CA Aix Provence, 21 juill. 2026, RG 26/01203
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JUILLET 2026
N° RG 26/01203 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQAPT
Copie conforme
délivrée le 21 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 17 Juillet 2026 à 12H50.
APPELANT
Monsieur [V] [I]
né le 02 Août 2006 à [Localité 2] (NORVEGE)
de nationalité Azerbaidjanaise
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH, en vertu d'un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juillet 2026 devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 à 15h15,
Signée par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté ordonnant l'interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français pris le 23 avril 2026 par le MINISTERE DE L'INTERIEUR notifié le 04 juin 2026 à 16h00 ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction administrative du territoire pris le 4 juin 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifié le même jour à 16h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juin 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h00 ;
Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Juillet 2026 à 09h50 par Monsieur [V] [I] ;
Monsieur [V] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis de nationalité azerbaïdjane.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Monsieur est arrivé à 2 ans en FRANCE avec sa mère, son père étant décédé. A 18 ans il a perdu sa protection et a été renvoyé en AZERBAÏDJAN. Il a pris un vol pour la SERBIE pendant 1 mois et demi et revenir sur le territoire français. Il refait sa vie avec sa mère son petit frère et sa grand-mère. Lors d'un contrôle d'identité on lui a notifié son OQTF. Un référé-suspension a été validé vendredi à [Localité 3].
Jeudi dernier, l'arrêté abroge celui fixant le pays de destination. Or la préfecture n'est pas compétente en la matière. Le 11 juillet 2026, le vol étant prêt mais personne n'est venu le chercher. Depuis ces 30 derniers jours monsieur est privé de liberté sur la base d'un arrêté qui n'a pas été pris par une administration compétente. Compte tenu de son jeune âge monsieur est vulnérable. Et les dispositions du CESEDA nous rapporte que le placement en rétention n'est prévu que pour le temps strictement nécessaire.
Le représentant de la préfecture sollicite:
La demande de mise en liberté est un élément nouveau. La notification a été faite par le Ministère de l'intérieur par rapport au profil de monsieur a qui prend la décision.
Les perspectives d'éloignement demeurent réelles, on a une confirmation du pays de destination
Me [L]: la CNDA n'a pas encore statué bien que saisie.
Nous sommes dans l'attente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Selon l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Transposée en droit interne par le biais du CESEDA, l'article L.731-1 dispose que l'assignation à résidence ou à défaut, le placement en rétention d'un étranger, intervient lorsque « l'éloignement demeure une perspective raisonnable ».
Une décision d'interdiction administrative du territoire a été prononcée le 23 avril 2026 à l'encontre de M. [I] et lui a été notifiée le 4 juin 2026.
Monsieur [I] a reçu un arrêté portant retrait de la décision préfectorale ayant édicté sa reconduite vers son pays d'origine daté du 15 juillet 2026.
Il indique qu'en conséquence il n'y a aucune perspective raisonnable d'éloignement le concernant et que son maintien en rétention est dépourvu de finalité et contraire aux textes susvisés.
S'il justifie effectivement d'un élément nouveau depuis la prolongation de la mesure de rétention, rendant sa demande de mise en liberté recevable, il apparaît que le 16 juillet 2026, le ministère de l'intérieur a pris un nouvel arrêté d'éloignement de M. [I] vers l'Azerbaïdjan, pays dont il a la nationalité, notifié le jour-même.
Ainsi, c'est par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la reconduite de M. [I] vers son pays d'origine est toujours envisagée par l'autorité préfectoral. En effet l'arrêté du 16 juillet 2026 mentionne :
article 1er : M. [V] [I] sera éloigné vers l'Azerbaïdjan, pays dont il a la nationalité,
article 2 : le directeur national de la police aux frontières, le préfet de Police et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, il conviendra donc de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire qui a rejeté la demande de mise en liberté alors même que demeure une perspective raisonnable d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [I]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [B] [L]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [I]
né le 02 Août 2006 à [Localité 2] (NORVEGE)
de nationalité Azerbaidjanaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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