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CA Lyon, 21 juill. 2026, RG 26/05697


Vérifier : CA Lyon, 21 juill. 2026, RG 26/05697 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/05697
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6057d884f14adac9d8ec5c

Texte de la décision

11,925 caractères

N° RG 26/05697 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q75X

Nom du ressortissant :

[H]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[H]

[A] [G]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 21 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier, et de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, lors de la mise à disposition,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 21 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

Représenté par le parquet général de [Localité 1]

ET

INTIMES :

M. [D] [K] [H]

né le 22 Janvier 2007 à [Localité 2]

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

Comparant assisté de Maître Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office

M. [A] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2026 à 17h40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

[D] [K] [H] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 juin 2026, sans délai avec interdiction de retour de deux ans et une assignation à résidence du 7 juin 2026 notifiée le 8 juin 2026. Une prolongation d'interdiction de retour lui a été notifié pour une année supplémentaire le 15 juillet 2026

Le 15 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [K] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Suivant requête du 16 juillet 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 16 juillet 2026 à 17h15, [D] [K] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'ALLIER.

Suivant requête du 17 juillet, enregistrée par le greffe le 18 juillet 2026 à 14h57, le préfet de l'ALLIER a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juillet 2026 à 14 heures 42, a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [D] [K] [H]

' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [D] [K] [H]

' ordonné en conséquence a mise en liberté de [D] [K] [H]

' dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative de [D] [K] [H]

Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 19 juillet 2026 à 17 heures 41 avec demande d'effet suspensif

Il affirme que [D] [K] [H] ne dispose d'aucune garantie de représentation effective sur le territoire français. Il n'a remis aucun passeport en cours de validité et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Il n'a pas exécuté l'interdiction du territoire français et refuse de repartir à l'Ile Maurice. Il représente en outre une menace pour l'ordre public ayant été signalisé pour des faits de remise d'objet à détenu, violences sur conjoint, usage de stupéfiants et escroquerie

Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et que l'arrêté de placement en rétention administrative soit déclaré régulier.

Son conseil a fait parvenir des observations écrites ensuite de l'appel du parquet pour faire valoir que [D] [K] [H] dispose de garanties de représentations suffisantes en France. Il justifie de bulletins de salaires pour les mois d'avril et mai 2026. Il a exercé un recours devant les juridictions administratives de son arrêté de reconduite, la décision ne lui ayant pas été notifiée.

Par ordonnance du 20 juillet 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juillet 2026 à 10 heures 30.

[D] [K] [H] a comparu et a été assisté de son avocat. Il soutient

M. l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 1].

Il rappelle que [D] [K] [H] revendique le fait de ne pas repartir à Ile Maurice alors qu'il n'a pas régularisé sa situation. Il a conduit sans permis et a détenu des produits stupéfiants et est convoqué devant le tribunal de Versailles et a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une autre procédure

Le préfet de l'[Localité 5], représenté par son conseil, s'est associé à l'appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.

Il précise que [D] [K] [H] n'a pas renouvelé son titre au moment de sa majorité. La présence de sa mère sur le territoire national n'est pas suffisante en soi. Il a fait l'objet d'une interdiction de quitter le département des Yvelines dans le cadre de son assignation à résidence mais a été interpellé en dehors de ce département.

Le conseil de [D] [K] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire.

Il rappelle que [D] [K] [H] a fait des démarches après que son titre de séjour soit arrivé à expiration en mars 2024. Il a été contrôlé avant le rendez-vous prévu à la préfecture. Comme une obligation de quitter le territoire avait déjà été prise, il ne pouvait plus faire de demande de titre.

Il soutient que son client a une résidence stable dans la région parisienne et un emploi régulier. Seul son père était encore à l'ILE MAURICE mais celui-ci est décédé en 2018. S'il n'a pas respecté son interdiction de quitter le département des Yvelines, il a pointé tous les jours sauf les jours fériés, comme convenu dans la décision.

Son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public

[D] [K] [H] a eu la parole en dernier et précise qu'il vit en région parisienne où il travaille comme auxiliaire de vie. Il est en France depuis qu'il a 6 ans auprès de sa mère et ses s'urs

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle

Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;

Attendu que [D] [K] [H] a soutenu devant le premier juge et prétend en appel que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'[Localité 5] est insuffisamment motivé en droit et en fait à défaut d'un examen sérieux de sa situation en ce qu'il n'a pas retenu ses garanties de représentation ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de L'[Localité 5] a retenu au titre de sa motivation [D] [K] [H] présente des garanties de représentation insuffisantes sur le territoire national au regard notamment d'une violation de l'assignation à résidence outre l'existence d'une mesure de garde à vue représentant une menace à l'ordre public et l'absence de liens stables sur le territoire national ;

Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que l'arrêté attaqué était exempt d'insuffisance de motivation au regard des éléments alors soumis ; que les motifs développés par le premier juge relativement à ce moyen sont adoptés purement et simplement

Que ce moyen ne pouvait prospérer ;

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation

Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;

Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;

Attendu que le conseil de [D] [K] [H] maintient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ;

Attendu en effet qu'il ne peut être soutenu que l'intéressé ne justifie d'aucune attache stable et ancienne en France alors qu'il est établi qu'il réside en France avec sa mère et ses s'urs depuis qu'il a l'âge de 6 ans ;

Si les pièces produites tardivement à l'audience d'appel seront écartées, il n'en demeure pas moins que figurent au dossier des éléments produits en première instance attestant d'une scolarité en France et d'une activité professionnelle, même à temps partiel comme auxiliaire de vie ;

Qu'ainsi, [D] [K] [H] présente des garanties de représentation effectives propres, non ignorées de l'administration au jour de la décision, et de nature à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA susmentionné.

S'il a pu être négligent sur le suivi de sa situation administrative, il ne peut être considéré qu'il n'a fait aucune démarche pour tenter de régulariser sa situation

La mesure de rétention administrative n'est donc pas proportionnée à la situation de l'intéressé, une autre mesure pouvant apparaitre suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement.

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ni de statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [D] [K] [H]

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Marie THEVENET

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