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CA Lyon, 21 juill. 2026, RG 26/05701


Vérifier : CA Lyon, 21 juill. 2026, RG 26/05701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/05701
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6057db84f14adac9d8ed03

Texte de la décision

13,296 caractères

N° RG 26/05701 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q757

Nom du ressortissant :

[T] [I]

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[T] [I]

[R] DE HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 21 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier, et de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, lors de la mise à disposition,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 21 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

Représenté par le parquet général de [Localité 1]

ET

INTIMES :

M. [L] [T] [I] se disant [I] [T]

né le 10 Mars 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)

Actuellemenrt en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 3]

Comparant assisté de Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [X], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

Mme [R] DE HAUTE-SAVOIE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4] (HAUTE-SAVOIE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2026 à 17h40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

X se disant [L] [T] [I] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 17 décembre 2025 par le Préfet des Yvelines

Le 15 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [L] [T] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Suivant requête du 17 juillet 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 17 juillet 2026 à 9h47, X se disant [L] [T] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet la Haute Savoie

Suivant requête du 17 juillet, enregistrée par le greffe le 18 juillet 2026 à 14h01, le préfet de l'ALLIER a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juillet 2026 à 16 heures 32, a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de X se disant [L] [T] [I]

' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de X se disant [L] [T] [I] ' ordonné en conséquence a mise en liberté de X se disant [L] [T] [I]

' dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative de X se disant [L] [T] [I]

Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 19 juillet 2026 à 18 heures avec demande d'effet suspensif

Il affirme que la Préfecture de Haute Savoie n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur la situation de X se disant [L] [T] [I] puisque la demande d'asile en SUISSE, même si elle existe n'a aucune incidence sur la régularité de son séjour en France et ne fait aucunement obstacle à un placement en rétention

Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et que l'arrêté de placement en rétention administrative soit déclaré régulier.

Par ordonnance du 20 juillet 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juillet 2026 à 10 heures 30.

X se disant [L] [T] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Il a prétendu qu'il se nomme en réalité [I] [T]. Il soutient qu'il a déposé une demande d'asile en SUISSE et qu'il est hébergé au Centre fédéral pour requérants d'asile à [Localité 5] en SUISSE

M. l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 1]. Sur l'erreur d'appréciation sur le trouble à l'ordre public, il est connu sous différentes identités. Il a donné encore une autre identité devant le juge de première instance. La préfecture n'a pas accès aux bases de données de la justice. Sous l'identité [I] [T], il a eu différentes condamnations pour des faits très récents. Le trouble à l'ordre public est donc caractérisé même sans condamnation pénale compte tenu du nombre de signalisations.

Il ne justifie pas de sa situation en SUISSE. Il pourrait présenter la copie de sa demande d'asile en SUISSE. Les vérifications seront faites ultérieurement. Les seuls éléments qu'il fournit oralement ne sont pas suffisants.

Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, s'est associé à l'appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation, la jurisprudence habituelle de la cour ne retient que les erreurs grossières. Dans ce dossier, il n'y a que les déclarations de l'intéressé mais aucun autre élément n'a été transmis à la cour sur cette supposée demande d'asile. Il y a eu des diligences compte tenu du court délai. Il passera ultérieurement devant la borne EURODAC qui était alors indisponible

Maitre NICOLAS, conseil de X se disant [I] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire.

Sur le risque de menace à l'ordre public, il est laissé cela à l'appréciation de la cour. Il précise que les faits reprochés à son client concernent uniquement des atteintes aux biens. Il y a bien une erreur manifeste d'appréciation puisque l'intéressé a indiqué immédiatement qu'il avait fait une demande d'asile en SUISSE. Cela a été vérifié par les échanges avec le CCPD.

X se disant [I] [T] a eu la parole en dernier pour indiquer 'J'étais en France pour récupérer mes affaires dans ma famille en France. Ensuite j'ai quitté le territoire en laissant mes affaires en France. J'étais au niveau de la frontière. Mon grand-père habite à [Localité 6]. Lors des interpellations en 2026, j'étais chez ma tante maternelle en région parisienne. J'ai beaucoup de famille en France'.  

MOTIVATION

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle

Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;

Attendu que [I] [T] a soutenu devant le premier juge et prétend en appel que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la HAUTE SAVOIE est insuffisamment motivé en droit et en fait à défaut d'un examen sérieux de sa situation en ce qu'il n'a pas retenu ses garanties de représentation ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la HAUTE SAVOIE a retenu au titre de sa motivation que :

[L] [T] [I] est de nationalité Algérienne

Qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national

Qu'il ne justifie pas de documents d'identité et de voyage en cours de validité ni de résidence en [Etablissement 1]

Qu'il ne détient aucun document de retour

Qu'il est célibataire sans enfant

Que son comportement présente une menace à l'ordre public

Qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives permettant une assignation à résidence

Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que l'arrêté attaqué était exempt d'insuffisance de motivation au regard des éléments alors soumis ;

Que ce moyen ne pouvait prospérer ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public

La préfecture a retenu dans sa décision que le comportement de [I] [T] représente une menace pour l'ordre public ;

Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que [I] [T] n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni même d'aucune décision de poursuite ; que la menace à l'ordre public n'est donc pas caractérisée

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation

Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;

Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;

Attendu que le conseil de [I] [T] maintient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation  ;

Attendu que l'absence de vérifications n'est pas de nature à rendre inopérants les autres motifs pris par l'autorité administrative, centrés sur le risque de fuite et en particulier sur l'absence de garanties de représentation.

Il résulte en effet que les multiples signalisations d'[I] [T] sur le territoire national au cours des six derniers mois, attestant d'une présence régulière dans la région parisienne ; qu'il affirme avoir de la famille dans plusieurs villes françaises et venir régulièrement les visiter ; que ses affaires sont en France ; qu'il ne peut justifier d'aucune résidence effective en [Etablissement 2] ;

Que ces éléments permettent de considérer qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'était susceptible d'être retenue ;

En effet, le contrôle de l'erreur manifeste relève d'une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative.

Une telle décision est susceptible d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement, de façon flagrante

En l'espèce, si le délai n'a pas permis de faire les vérifications auprès de la borne EURODAC, le préfet de la Haute-Savoie a considéré dans son arrêté que [I] [T] ne justifiait pas d'une résidence stable sur le territoire français et aucun élément du dossier alors porté à sa connaissance ne permet de contredire cette appréciation, sachant en outre qu'[I] [T] n'a cessé de fournir des éléments erronés sur son identité et sa situation personnelle.

Il ne justifie par ailleurs d'aucun élément permettant de vérifier sa demande d'asile en SUISSE ;

Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est dès lors caractérisée en l'espèce.

Ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli.

Attendu que l'ordonnance entreprise doit dès lors être infirmée et il est fait droit à la demande de l'autorité administrative de prolongation de la rétention administrative, à charge pour elle le cas échéant de rendre effective cette prolongation ;

Sur la prolongation de la rétention administrative

En l'état de ce que [I] [T] indique à l'audience, à savoir avoir des éléments justifiant de sa demande en SUISSE, son éloignement pourra être organisé au cours de la mesure de rétention qui est prolongée pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS

Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :

Rejetons la requête en contestation de l'arrêté de placement présentée par X se disant [I] [T] et déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative,

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative pendant une durée de vingt-six jours.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Marie THEVENET

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