CA St Denis Reunion, 21 juill. 2026, RG 23/00104
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre Civile
ARRET DU 21 JUILLET 2026
(n°26/53 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00104 - N° Portalis 4XYA-V-B7H-IODe
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendu le 14 Novembre 2023 par le Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 23/00035
APPELANT :
S.A. CANANGA Société anonyme, représentée par son Président en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Mme [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lida-mohamed KOURAVY MOUSSA-BE, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Hugues BOURIEN, avocat au barreau de MAYOTTE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000237 du 30/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
M. Olivier NOEL, président de chambre
Mme Nathalie MALARDEL, conseillère
qui en ont délibéré
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l'audience du 03 mars 2026, prorogé au 5 mai puis au 21 juillet 2026.
Greffier : lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier ;
ARRET :
- Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au 21 juillet 2026
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d'huissier du 27 mai 2022, la société Cananga a fait délivrer à Mme [O] [U] une sommation de régulariser par acquisition l'occupation illégale sans droit ni titre de la parcelle AT [Cadastre 1] sise à [Localité 4] au prix de 32 600 euros ou de quitter les lieux.
Par acte d'huissier du 21 juin 2023, la société Cananga a fait assigner Mme [O] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Mamoudzou a statué en ces termes :
« Constatons l'existence d'une contestation sérieuse,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société Cananga. »
Par déclaration du 7 décembre 2023, la société Cananga a formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le president de la chambre a rejeté la demande de prononcé de la caducité de l'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.
MOTIVATION
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Par requête en date du 27 mars 2025, Mme [O] [U] a déféré à la cour l'ordonnance du 18 mars 2025 du président de la chambre rejetant la demande de prononcé de la caducité de l'appel.
Il convient donc de recueillir les observations des parties sur l'issue de cette procédure.
En conséquence, les débats seront rouverts et l'ordonnance de clôture sera révoquée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 1er juillet 2025 ;
Ordonne le renvoi à l'audience qui se tiendra le mardi 1er décembre 2026 à 8 h 30 ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M.Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier,
Le greffier Le président
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