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CA St Denis Reunion, 21 juill. 2026, RG 24/00001


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Date
21/07/2026
Numéro
24/00001
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
6a60581884f14adac9d8fb00

Texte de la décision

4,644 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre sociale

ARRET DU 21 JUILLET 2026

(n°26/51 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00001 - N° Portalis 4XYA-V-B7I-IQM

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2023 par le Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU - RG n° 23/00039

APPELANT :

Société SAS [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Mariane HERMAND, avocat au barreau de MAYOTTE

INTIME :

CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

M. Olivier NOEL, Président de chambre

Mme. Nathalie MALARDEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au 5 mai 2026, prorogé au 21juillet 2026 ;

Greffier : lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Mme Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier ;

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 25 mai 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mamoudzou d'une opposition à la contrainte n° 209720 délivrée à son encontre par la caisse de sécurité sociale de Mayotte (ci-après la [2]) le 24 mars 2023 et signifiée le 17 mai 2023 pour la somme de 28 754, 50 €.

Par jugement rendu le 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a :

- déclaré l'opposition à la contrainte n° 209720 du 24 mars 2023 délivrée à la SAS [1] irrecevable ;

- validé la contrainte n° 209720 délivrée le 24 mars 2023 et signifiée le 17 mai 2023 à la SAS [1] pour la somme de 28 754, 50 € en cotisations et majorations de retard ;

- condamné la SAS [1] à payer à la caisse de sécurité sociale de [Localité 3] la somme de 28 754, 50 € ;

- condamné la SAS [1] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.

Par déclaration déposée sur le RPVA le 8 janvier 2024, la SAS [1] a formé appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2026.

MOTIFS

L'article 10 du code de procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. L'article 11 précise que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie et n'est pas tenu de s'expliquer sur une telle demande (2e Civ., 16 octobre 2003, pourvoi n° 01-13.770, Bulletin civil 2003, II, n° 307).

La SAS [1] n'a communiqué aucune pièce à la cour, notamment la contrainte du 24 mars 2023, l'opposition à contrainte du 25 mai 2023 et la mise en demeure du 20 décembre 2019 dont elle soulève l'irrégularité.

Il convient donc d'ordonner à SAS [1] la production de ces pièces et de renvoyer la cause à l'audience de plaidoirie qui se tiendra le mardi 6 octobre 2026 à 14 heures, en rappelant que la procédure étant orale, les parties doivent se présenter en personne à l'audience ou se faire représenter.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par décision avant dire droit,

Ordonne à la SAS [1] de produire la contrainte du 24 mars 2023, l'opposition à contrainte du 25 mai 2023 et la mise en demeure du 20 décembre 2019 ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoirie qui se tiendra le mardi 6 octobre 2026 à 14 heures ;

Rappelle que les parties doivent se présenter en personne à l'audience ou se faire représenter.

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de la chambre et par Mme. Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier

La greffière Le président

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