CA St Denis Reunion, 21 juill. 2026, RG 25/00013
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
ARRET DU 21 JUILLET 2026
(n° 26/52, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00013 - N° Portalis 4XYA-V-B7J-JMC
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 07 Février 2025 par le Tribunal de Commerce de MAMOUDZOU - RG n° 2024F139
APPELANT :
M. [N] [O] [L] associé SMIG CAPEX
chez M. [D] [K] [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Luc BAZZANELLA, avocat au barreau de MAYOTTE
M. [V] [W] Gérant SMIG CAPEX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Luc BAZZANELLA, avocat au barreau de MAYOTTE
S.A.R.L. SMIG CAPEX
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Luc BAZZANELLA, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME :
Mme L'AVOCATE GÉNÉRALE PRES LA CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société [C] [R] LAISSARDIERE es qualité d'administrateur judicaire de la SARL SMIG CAPEX
S.E.L.A.R.L. [J] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SMIG CAPEX»
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
M. Olivier NOEL, Président de chambre
Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au 5 mai 2026, prorogé au 21 juillet 2026 ;
Greffier : lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Mme Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier ;
ARRET :
- par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au 21 juillet 2026
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 7 février 2025, suite à sa saisine par le ministère public pour défaut de publication des comptes annuels et dette auprès de la DGFIP de 101 134 euros et de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte à hauteur de 203 123,42 euros, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Smig Capex et désigné la Selarl [J] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [C] [R] Laissardiere en qualité d'administrateur judiciaire.
Par déclaration au greffe du 3 mars 2025, la société Smig Capex a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 juin 2025, la société Smig Capex demande à la cour de :
« SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
DIRE irrecevable l'action introduite par le ministère public,
SUBSIDIAIREMENT
CONSTATER qu'en l'état des pièces non signées purement déclaratives produites par le parquet la preuve de la cessation des paiements de SMIG CAPEX n'était pas rapportée.
CONDAMNER l'Etat pris en la personne du procureur de la République à payer 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. »
Au soutien de ses prétentions, la société Smig Capex fait essentiellement valoir :
- qu'aucune citation n'a été produite par le ministère public tandis qu'elle n'a été destinataire d'aucun acte ;
- qu'à la date d'ouverture du redressement judiciaire, elle n'était pas en état de cessation des paiements.
***
A l'audience, le ministère public est d'avis, conformément à son avis écrit du 3 février 2026, de confirmer le jugement entrepris.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait essentiellement valoir :
- que le conseil de l'appelante était présent à l'audience de première instance ; qu'il « appartiendra en conséquence à la cour d'apprécier si la présence et l'intervention effectives du conseil ont permis d'assurer l'information de la partie et le respect du contradictoire » ;
- que l'appelante ne démontre pas que le tribunal s'est appuyé principalement sur les actes produits non datés pour statuer.
***
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées respectivement à personne et en étude à la Selarl [C] [R] Laissardiere et à la Selarl [J], intimées défaillantes, par actes de commissaire de justice des 6 et 8 août 2025.
MOTIVATION
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L'article L.631-5 du code de commerce dispose que lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
L'article R.631-4 du même code dispose que lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande.
En l'espèce, le ministère public ne produit aucune requête saisissant le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou et exposant les faits de nature à motiver sa demande.
Il convient donc de déclarer nulle la saisine du tribunal aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Smig Capex.
Le jugement entrepris sera infirmé, sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 7 février 2025 du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nulle la saisine du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Smig Capex,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de la chambre et par Mme. Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier
La greffière Le président
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