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CA St Denis Reunion, 21 juill. 2026, RG 23/00113


Vérifier : CA St Denis Reunion, 21 juill. 2026, RG 23/00113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
23/00113
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
6a60583484f14adac9d90422

Texte de la décision

7,888 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre Civile

ARRET DU 21 JUILLET 2026

(n° 26/49, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00113 - N° Portalis 4XYA-V-B7H-IO3

Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 03 Octobre 2023 par le Cour d'Appel de MAMOUDZOU - RG n° 22/0160

APPELANT :

M. [G] [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Eloïse ITEVA de la SELARL NAVA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

M. Olivier NOEL, Président de chambre

Mme. Nathalie MALARDEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au 05 mai 2026, prorogé au 21 juillet 2026 ;

Greffier : lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Mme Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier ;

ARRET :

- Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au 21 juillet 2026

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par arrêt du 3 octobre 2023, la cour a statué en ces termes :

« Dit que l'appel de M. [G] [B] formé par déclaration du 28 novembre 2022 est recevable ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;

Condamne M. [G] [B] à verser à l'URSSAF ILE DE France venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [B] aux dépens de l'appel. »

Par requête « aux fins de rectification d'ommission ou d'erreur matérielle » reçue par RPVA le 3 janvier 2024, M. [G] [B] demande à la cour de :

« RECTIFIER l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 3 octobre 2023 (RG n°22/00160) en:

Retranchant les parties mentionnant :

« 33- L'accusé de réception qu'il produit permet d'établir que cette lettre de dénonce a été reçue le 23 juin 2022 mais il ne permet pas, par contre, de donner date certaine à son expédition.

34- C'est dés lors à bon droit que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a déclaré irrecevable la contestation de saisie attribution intentée par M. [G] [B]. »

« Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;

Condamne M. [G] [B] à verser à l'URSSAF ILE DE France venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [B] aux dépens de l'appel. »

Et en ajoutant :

o JUGE que la dénonce a été irrégulièrement signifiée ;

o En conséquence,

o INFIRME le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] en l'ensemble de ces dispositions ;

o Et, statuant à nouveau :

o ORDONNE la mainlevée aux frais de la CIPAV sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de huit jours après la notification de la décision à intervenir ;

o CONDAMNE la CIPAV à verser à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

o CONDAMNE la CIPAV aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution.

ORDONNER que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée, et de mettre les dépens relatifs à la présente requête en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public ».

M. [G] [B] fait valoir que la cour « a commis une omission matérielle en s'abstenant de prendre en compte la pièce n°11 ».

***

Par conclusions reçues par RPVA le 3 janvier 2024, l'URSSAF Ile De France demande à la cour de :

« RECEVOIR l'URSSAF ILE DE France venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) en ses demandes et l`y déclarer bien fondée,

EN CONSEQUENCE ;

VU les dispositions des articles 1355 du Code civil, 462 et 463 du Code de procédure civile ;

VU l'autorité de chose jugée attachée à l`arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la Cour d'appel de MAMOUDZOU (MAYOTTE) ;

DEBOUTER Monsieur [G] [B] de sa requête « aux fins de rectification d'omission de statuer ou d'erreur matérielle ».

CONDAMNER Monsieur [G] [B] à payer à l'URSSAF ILE DE France venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [G] [B] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Patrice SANDRIN, Avocat inscrit au Barreau de SAINT-DENIS de La Réunion, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».

L'URSSAF Ile De France fait valoir que M. [G] [B] ne peut amener la cour à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

Les parties ont été avisées que l'affaire était appelée à l'audience du 3 février 2026.

MOTIVATION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, M. [G] [B] demande à la cour de supprimer une partie de la motivation de l'arrêt du 3 octobre 2023, qui contiendrait une erreur d'appréciation d'une pièce et de modifier sa décision. Or, l'erreur d'appréciation d'un fait, à la supposer existante, ne peut donner lieu à rectification car il ne pourrait y être procédé sans modifier les termes de la décision concernée (2e Civ., 6 octobre 1976, pourvoi n° 75-15.059, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N 268 p211).

Cette demande sera donc rejetée.

M. [G] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Rejette la requête de M. [G] [B],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [B] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice SANDRIN.

Le présent arrêt a été signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de la chambre et par Mme. Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier

La greffière Le président

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