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CA Versailles, 21 juill. 2026, RG 26/03917


Vérifier : CA Versailles, 21 juill. 2026, RG 26/03917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/03917
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
6a60584684f14adac9d909d4

Texte de la décision

6,315 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30C

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 21 JUILLET 2026

N° RG 26/03917 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5UA

AFFAIRE :

S.C.I. IMMO SR [Adresse 1]

C/

S.E.L.A.R.L. [X] [K]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Mai 2026 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° Section : 2

N° RG : 25/05068

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gabriel RIMOUX

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. IMMO SR 2 représentée par la société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS

n° Siret : 793 471 020 RCS [Localité 1]

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Gabriel RIMOUX de l'AARPI ALTERIS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198 Plaidant : Me Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301

DEMANDERESSE A LA REQUETE


S.E.L.A.R.L. [X] [K] Prise en la personne de Maître [N] [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la société ESPRIT DE CORP FRANCE, SAS ayant son siège [Adresse 3]

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Franck LAFON,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Plaidant : Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527 -

Société ALLIANCE

Es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ESPRIT DE CORP FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

DEFENDERESSE A LA REQUETE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.

La cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,

Monsieur Cyril ROTH, Président,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Par requête du 10 juin 2026, la SCI immo SR2 sollicite de la cour la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 19 mai 2026 dans le litige l'opposant à la société [M], prise en la personne de M. [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Esprit de corp France et à la société Alliance, prise en la personne de M. [R], également liquidateur judiciaire de la société Esprit de corp France en ce qu'il mentionne que la cour confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et l'invite à saisir le tribunal judiciaire de Nanterre, alors que l'ordonnance attaquée l'avait invitée à saisir le tribunal des affaires économiques de Nanterre.

La requête a été portée à la connaissance des autres parties par message sur le RPVA du 15 juin 2026.

Par note du 17 juin 2026, la société [M] dit s'en rapporter à justice.

EXPOSE DES MOTIFS

L'article 462 du code de procédure civile énonce :

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l'occurrence, l'ordonnance du juge-commissaire du 21 juillet 2025 dont appel a :

- admis la créance :

- au bénéfice de l'article L. 622-24 [du code de commerce] à titre privilégié pour la somme de 95 923,92 euros ;

- au bénéfice des articles L. 622-17 et L. 641 -13 [du code de commerce] pour la somme de 403 241,97 euros ;

- renvoyé la société Immo SR2, pour fixation de l'indemnité de remise en état, à saisir le tribunal des affaires économiques de Nanterre dans le délai d'un mois de la notification de sa décision à peine de forclusion ;

- sursis à statuer sur l'admission de la créance d'indemnité de remise en état dans cette attente.

La cour, après avoir retenu dans ses motifs que le créancier poursuivant n'avait pas la qualité de commerçant et que le bail commercial n'était pas un acte de commerce, a :

-Confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

-Invité la société Immo SR2 à saisir « le tribunal ou tribunal judiciaire de Nanterre » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion.

C'est par l'effet d'une erreur purement matérielle qu'elle a omis d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait invité le créancier à saisir le tribunal des activités économiques de Nanterre.

La décision sera rectifiée comme il est dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt du 19 mai 2026 ;

Dit qu'il sera ajouté au dispositif de cet arrêt, au 2ème alinéa, après « confirme l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions » :

« sauf en qu'elle a renvoyé la société Immo SR2, pour fixation de l'indemnité de remise en état, à saisir le tribunal des affaires économiques de Nanterre dans le délai d'un mois de la notification de sa décision à peine de forclusion  » ;

Dit qu'en lieu et place de l'expression « le tribunal ou tribunal judiciaire de Nanterre », il convient de lire l'expression « le tribunal judiciaire de Nanterre » ;

Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Ronan GUERLOT, président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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