CA Metz, 21 juill. 2026, RG 26/00761
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00761 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTAU ETRANGER :
Mme [V] [K]
née le 30 Janvier 1993 à [Localité 1] EN COTE D'IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [T] [B] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 18 juillet 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [T] [B] ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2026 à 11h33 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 17 aout 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [V] [K] interjeté par courriel le 20 juillet 2026 à 13h57, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 15, en visioconference se sont présentés :
- Mme [V] [K], appelante, assistée de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. [Y], intimé, représenté par Me Béril MOREL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Jérôme CARRIERE et Mme [V] [K], ont présenté leurs observations ;
M. [Y], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [V] [K], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'absence de perspective d'éloignement':
Mme [K] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire d'examiner les perspectives réelles d'éloignement lors du contrôle de la prolongation de la mesure, afin de s'assurer que celle-ci a effectivement toujours pour finalité l'éloignement, conformément aux dispositions susmentionnées.
En l'espèce, depuis la première saisine des autorités consulaires ivoiriennes, aucune réponse n'a été apportée quant à sa reconnaissance en qualité de ressortissante ivoirienne, et elle n'a à ce jour bénéficié d'aucune audition consulaire. En outre, elle bénéficie d'une convocation à la préfecture de la Haute-Marne fixée au 20 août 2026, afin de procéder à la régularisation de sa situation administrative.
La préfecture conclut au rejet du moyen en ce qu'aucune carence ne peut être reprochée à l'administration. Les perspectives d'éloignement existent.
Mme [K] mentionne qu'elle est préoccupée par son état de santé. Elle n'a rien à ajouter sur son appel.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Il est constant et justifié en procédure que toutes les diligences sont faites par l'administration pour permettre l'éloignement de Mme [K] dans les meilleurs délais, l'annulation des vols n'étant pas du fait de la préfecture mais de l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies. Les dernières relances en date des 10 et 15 juillet 2026 constituent les démarches nécessaires et suffisantes au regard de l'absence de pouvoir de contrainte dont dispose l'administration à l'encontre des autorités consulaires.
L'absence de réponse des autorités étrangères ne peut être imputable à la préfecture.
Mme [K] justifie à l'appui de son acte d'appel d'un rendez-vous fixé le 20 août 2026 en préfecture. Toutefois, ce rendez-vous, fixé pour «'première demande de titre de séjour'» est enregistré à la préfecture à l'initiative de Mme [K] qui mentionne pourtant être en France depuis plusieurs années sans jamais avoir entamé de démarches de régularisation. Son rendez-vous est dès lors fixé à la suite d'une demande de titre de séjour qu'elle a faite très tardivement, au regard de sa situation actuelle de retenue.
Le moyen est écarté. L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [V] [K] contre l'ordonnance rendue le 19 juillet 2026 à 11h33 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 17 aout 2026 inclus
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 juillet 2026 à 11h33 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 21 juillet 2026 à 14h52
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00761 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTAU
Mme [V] [K] contre M. [Y]
Ordonnnance notifiée le 21 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [V] [K] et son conseil, M. [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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