CA Riom, 21 juill. 2026, RG 24/01369
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 juillet 2026
N° RG 24/01369 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHLD
-PJ-
[F] [J], [C] [J] / [Y] [X], [M] [X], [T] [X], [Q] [Z], [V] [O] [O] [Z], [E] [B], [C] [B], [D] [Z], [G] [K], [A] [Z] EPOUSE [I], [L] [W], G.A.E.C. [H]
Jugement , origine Juge de l'exécution de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Août 2024, enregistrée sous le n° 23/04327
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe JUILLARD, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
M. [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
et
Mme [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
et
Mme [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
et
M. [Q] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 5]
et
Mme [V] [O] [O] [Z]
Chez Madame [A] [I] [Adresse 6]
[Localité 6]
et
Mme [E] [B]
[Adresse 7]
[Localité 7]
et
M. [C] [B]
[Adresse 7]
[Localité 7]
et
M. [D] [Z]
[Localité 2]
et
M. [G] [K]
[Adresse 8]
[Localité 8]
et
Mme [A] [Z] EPOUSE [I]
[Adresse 6]
[Localité 6]
et
M. [L] [W]
[Adresse 9]
[Localité 9]
et
G.A.E.C. [H]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentés par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. JUILLARD, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. JUILLARD, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand a ordonné aux consorts [C] et [F] [J] de supprimer de manière durable tout obstacle sur leur parcelle B [Cadastre 1] afin de permettre le passage des consorts [X]-[Z]-[B]-[K]-[I]-[W] et du GAEC [H] (l'identité précise étant dans l'entête de l'arrêt et qui seront nommés ci-après les consorts [X] [Z]). Cette condamnation en référé était assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 20 jours à compter de la signification de la décision et pour une durée maximum de 2 mois.
Considérant que les consorts [J] n'avaient pas respecté leur obligation de libérer le passage et devaient payer l'astreinte, les consorts [X] [Z] ont saisi le juge de l'exécution (JEX) de du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand.
Par jugement en date du 6 août 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a liquidé l'astreinte à hauteur de 3 050 euros au bénéfice des consorts [X] [Z] pour la période du 11 juillet 2023 au 11 septembre 2023, outre l'octroi de 1 300 euros aux consorts [X] [Z] pour leurs frais irrépétibles et le bénéfice des dépens, étant précisé que dans les motifs le juge avait rejeté le principe d'une nouvelle astreinte.
Les consorts [J] [C] et [F] ont relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 21 août 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025 les consorts [J] [C] et [F] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 378 et 514-3 du Code de procédure civile, L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
A titre principal,
REFORMER le jugement du Juge de l'exécution de CLERMONT FERRAND en date du 6 août 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer,
En conséquence,
SURSOIR A STATUER dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM à intervenir en suite de l'appel de l'ordonnance de référé en date du 16 mai 2023,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire à hauteur de 3 050,00 €.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle astreinte.
REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [J] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire,
JUGER, eu égard à l'appréciation du caractère proportionné de l'atteinte que porte l'astreinte au droit de propriété des débiteurs, que le montant de l'astreinte doit être réduit dans de notables proportions, et ne saurait être supérieur à 10 € par jour.
DEBOUTER les consorts [X] et autres de l'intégralité de leurs demandes ainsi que de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Si, par impossible, une condamnation était prononcée à l'encontre des consorts [J],
JUGER n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025 les consorts [X]-[Z]-[B]-[K]-[I]-[W] et le GAEC [H] demandent à la cour de :
Vu l'article L 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a liquidé l'astreinte fixée par le juge des référés de Clermont-Ferrand par Ordonnance du 16 mai 2023 a la somme de 3 050 euros.
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné, M. [C] [J] et Mme [F] [J] à payer et porter la somme de 1300 euros aux intimes au titre de l'article 700 du CPC,
Réformer la décision rendue pour le surplus et notamment en ce qu'elle a débouté les
consorts [Z] et autres de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte pour succéder à la première.
Assortir la décision rendue le 16 mai 2023 d'une nouvelle astreinte à hauteur de 100 euros par jour jusqu'à parfaite exécution de la décision, et ce à compter du 27 octobre 2023, ainsi qu'une astreinte de 300 euros par infraction constatée si les consorts [J] venaient à réinstaller un système de fermeture de type cadenas.
Liquider ladite astreinte pour la période ayant déjà couru à ce jour ;
Constatant qu'entre les mois de septembre et décembre 2023, les consorts [J] ne
ne contestent pas n'avoir pas exécuté la décision, liquider l'astreinte sur cette période à la somme de 6 400 euros (64 x 100 euros).
Liquider également l'astreinte ayant couru depuis cette date et jusqu'à la décision à intervenir selon la même base de 100 euros par jour soit pour l'année 2024, 36.500 euros à parfaire à la date du jugement.
Y ajoutant, condamnez M. [C] [J] et Mme [F] [J] à payer et porter la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC aux intimes au titre des frais exposés devant la Cour.
Les condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.
Une note en délibéré a été admise en raison du décès d'une partie et Me RAHON, avocat des consorts [X] [Z] a versé l'acte de décès de Mme [V] [S] [Z], en date du [Date décès 1] 2025. Me RAHON a également dit que tous les héritiers de cette dernière étaient présents dans l'affaire occupant la cour (évocation d'une attestation du 3 juillet 2025 de Me [N] notaire).
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Il convient d'indiquer que l'ordonnance de référé du 16 mai 2023 a été confirmée par arrêt de la cour de Riom le 28 octobre 2025, outre l'octroi aux consorts [X] [Z] d'une somme de 4 500 euros au titre des frais de procès. Dès lors la question du sursis à statuer n'a plus lieu d'être : cette demande étant sans objet.
Sur la liquidation de l'astreinte
Il n'est pas contesté que les articles 378 et 514-3 du Code de procédure civile, L 131-3, L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, sont les fondements du litige justement retenus par le premier juge, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes.
Les consorts [J] estiment notamment avoir respecté la condamnation du juge des référés et reviennent sur le fond du dossier (absence d'enclavement de la parcelle, chemins ruraux permettant l'accès). Ils expliquent avoir enlevé le cadenas et avoir ainsi permis l'accès. Enfin, ils demandent la modération de l'astreinte si elle était confirmée, ainsi que le rejet de toutes nouvelles astreintes comme étant injustifiées.
Les consorts [X] [Z] font valoir notamment que les consorts [J] n'ont pas respecté leur obligation de libérer le passage avant le 25 septembre 2023, et même, en réalité, en décembre 2023 lors du retrait du cadenas fermant la barrière d'accès en cause, barrière qui avait été mise en place en 2021 et se trouve à l'origine du litige. En outre, les intimés demandent une nouvelle astreinte de 100 euros par jour et de 300 euros par jour si un cadenas venait à être remis.
La cour considère en l'espèce qu'il n'est pas contestable qu'il revient aux consorts [J] de démontrer qu'ils ont bien respecté l'ordonnance de référé (confirmée par la cour d'appel de ce siège dans une autre composition) les obligeant à supprimer tout obstacle pour permettre le passage sur la parcelle litigieuse. Or, à ce titre, les consorts [J] échouent à prouver qu'ils ont bien libéré les lieux dans le délai prévu par le juge des référés : à savoir avant le 11septembre 2023 qui est la date justement retenue par le premier juge dans des motifs qui sont repris par la cour. Dès lors, l'astreinte devait être liquidée et elle l'a été de manière indiscutable par le premier juge à hauteur de 3 050 euros.
En conséquence le jugement sera confirmé.
Sur la demande d'une nouvelle astreinte
Il est indéniable que le cadenas empêchant l'ouverture de la barrière en alu a été enlevé de manière certaine à la date du 6 décembre 2023 comme cela a été justement démontré par le premier juge. Dès lors, il n'y a pas lieu de prévoir une nouvelle astreinte afin de clore ce litige qui n'a que trop duré. En outre, rien ne vient établir que le cadenas pourrait être remis par les appelants (puisqu'il a été enlevé par ces derniers et qu'ils ont été condamnés pour ne pas avoir agi rapidement). Enfin, la cour considère que les appelants devraient avoir compris, désormais, qu'ils doivent laisser le passage libre aux intimés et que si tel n'était pas le cas, une nouvelle procédure serait mise en 'uvre et la justice saurait en tirer les conséquences qui s'imposeraient.
Au regard de l'ensemble des motifs de la cour et de ceux du premier juge, il y a lieu de confirmer la décision attaquée.
Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.
Succombant en leur appel principal les consorts [J] seront condamnés aux dépens et leurs demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
En équité les consorts [J] seront condamnés à payer aux consorts [X] [Z] la somme unique de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe,
Déclare l'appel recevable dans les limites de la saisine de la cour,
Constate que la demande visant à obtenir le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de ce siège est sans objet : l'arrêt du 28 octobre 2025 ayant été rendu et ayant confirmé l'ordonnance de référé du 16 mai 2023 ayant fixé l'astreinte objet du présent appel, étant ajouté que les consorts [J] ont été condamnés aux dépens et à payer une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles aux consorts [X] [Z],
Constate le décès de Mme [V] [S] [Z] en date du [Date décès 1] 2025 et dit que selon Me RAHON, avocat, tous les héritiers de cette dernière sont présents dans l'affaire occupant la cour,
Confirme le jugement du juge de l'exécution objet de l'appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne les consorts [F] et [C] [J] aux dépens et rejette leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne les consorts [F] et [C] [J] à payer aux consorts [X]-[Z]-[B]-[K]-[I]-[W] et au GAEC [H] la somme unique de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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