Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Riom, 21 juill. 2026, RG 24/01158


Vérifier : CA Riom, 21 juill. 2026, RG 24/01158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
24/01158
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
6a60589584f14adac9d9217c

Texte de la décision

8,324 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 21 juillet 2026

N° RG 24/01158 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGXO

-VC-

[V] [C] / Société EVOLEA

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de MOULINS, décision attaquée en date du 13 Mai 2024, enregistrée sous le n° 11-24-000020

Arrêt rendu le MARDI VINGT-ET-UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [V] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

Société EVOLEA

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 février 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 juillet 2026 après prorogé du délibéré initialement prévu au 2 juin 2026 puis le 15 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 31 mars 2017, à effet du 05 avril 2017, l'Office [Localité 2] HABITAT, aux droits duquel se trouve la SCIC d'HLM EVOLEA, a donné en location à Madame [V] [C] un pavillon individuel à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 525.35 euros provision sur charges comprise.

Le 15 juin 2023, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 628.18 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2024, la SCIC d'HLM EVOLEA a fait assigner Madame [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MOULINS, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et L.411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la dette, la résiliation du bail par application de la clause résolutoire et son expulsion.

Par jugement n° RG 11-24-000020 rendu le 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de MOULINS statuant par décision réputée contradictoire :

- Condamne Madame [V] [C] à payer à la SCIC d'HLM EVOLEA la somme de 436,38 euros au titre des loyers et charges, arrêtée à la date du 26 février 2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 628,18 euros à compter du commandement de payer du 15 juin 2023 et sur la somme de 525,35 euros à compter de l'assignation du 15 décembre 2023 et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision, sous réserve le cas échéant de versements,

- Homologue l'accord convenu entre les parties : Madame [V] [C] est autorisée à s'acquitter de cette somme, outre loyer et les charges courants, en 18 mensualités de 30 euros chacune du 1er février 2025, et une 19ème mensualité au mois de mars 2025 qui soldera la dette en principal et intérêts,

- Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la condamnation en paiement sera réputée n'avoir jamais joué,

- Dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible.

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamne Madame [V] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 juin 2023,

- Condamne Madame [V] [C] à payer à la SCIC d'HLM EVOLEA la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,

Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 juillet 2024, le conseil de Madame [V] [C] a interjeté appel du jugement susmentionné, en ce qu'il a condamné Madame [V] [C] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 15 juin 2023 et condamné Madame [C] à payer à la SCIC d'HLM EVOLEA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 7 octobre 2024, le conseil de Madame [V] [C] a demandé de :

- Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau

- Condamner la société EVOLEA à porter et payer à Madame [V] [C] la somme (non précisée) par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la société EVOLEA à tous les dépens.

Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 16 octobre 2024, le conseil de la société SCIC d'HLM EVOLEA a demandé de :

- Relever la caducité de l'appel interjeté par Madame [V] [C] en l'absence de demande formulée devant la Cour dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel

- Condamner en l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, Madame [V] [C] à payer et porter une somme de 300 euros.

- Condamner Madame [V] [C] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir que les conclusions notifiées ne comportent aucune demande, ni aucun moyen permettant à la cour de statuer en appel. L'intimé demande de constater la caducité de l'appel.

Par ordonnance rendue le 13 novembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour constate à titre préalable que dans les conclusions de l'appelante notifiées par voie électronique, aucun moyen n'est soutenu dans la partie discussion, le dispositif ne contenant qu'une demande d'infirmation de la décision contestée, outre une demande non chiffrée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour s'étonne toutefois que dans le dossier de plaidoirie adressé avant l'audience, l'exemplaire des conclusions versé au dossier de l'avocat n'est pas identique en ce qu'il contient des moyens et des prétentions complètes, ces conclusions n'ayant manifestement pas été transmises par le RPVA. Outre le fait que la loyauté d'un tel procédé interroge, il s'agit d'une violation flagrante du principe de la contradiction qui s'impose aux parties et au juge.

La cour n'examinera cependant que les conclusions effectivement transmises par voie électronique le 7 octobre 2024 à la cour et à la partie adverse, en écartant toute erreur matérielle qui aurait pu être commise par le conseil de l'appelante, les conclusions de l'intimé ayant justement soulevé la difficulté, permettant ainsi à l'appelante de régulariser le cas échéant dans des écritures postérieures.

Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, les dernières conclusions de l'appelant ne comportent aucun moyen ni de droit ni de fait, et le dispositif des conclusions ne contient qu'une demande d'infirmation du jugement mais aucune autre prétention. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement de première instance.

La caducité de la déclaration d'appel qui sanctionne le défaut d'accomplissement de certaines formalités dans les délais requis, n'a pas lieu d'être prononcée dans le cas d'espèce.

Madame [C] sera condamnée aux dépens.

Il sera également fait droit à la demande de la société EVOLEA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de MOULINS, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Madame [V] [C] à payer une somme de 300,00€ à la SCIC EVOLEA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.