CA Riom, 21 juill. 2026, RG 25/00825
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 juillet 2026
N° RG 25/00825 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLSD
-PJ-
[M] [Q], [R] [Q] / [R] [O]
Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 10 Avril 2025, enregistrée sous le n° 21/01202
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe JUILLARD, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Mme [R] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. JUILLARD, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. JUILLARD, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [Q] est propriétaire d'une parcelle YT [Cadastre 1] à " [Localité 5] " commune d'[Localité 6].
Mme [R] [O] est propriétaire du fonds voisin YT [Cadastre 2] sur lequel elle a fait construire en 2014, sans permis, un abri de 35 M2 de surface au sol. Cette dernière a obtenu un permis de construire du maire compétent après régularisation de la situation en date du 20 octobre 2014.
M. [Q] a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a annulé, le 31 janvier 2017, le permis de construire délivré par le maire d'Ambert, solution confirmée en appel à Lyon le 21 mars 2019.
Par ailleurs, Mme [O] a saisi le juge des référés de [Localité 2] au motif que M. [Q] se serait approprié sa propriété par l'implantation d'une clôture et la destruction d'un mur constituant la limite séparative des deux fonds. Le juge des référés a débouté, le 28 avril 2015, Mme [O] et la cour de ce siège a confirmé cette décision le 27 juin 2016.
M. [Q] a saisi le juge des référés pour l'empiètement de l'abri de Mme [O] et il a été débouté le 27 février 2016 par la juridiction clermontoise.
Mme [O] a demandé le bornage des lieux litigieux et le juge d'instance de [Localité 7] a jugé sa demande irrecevable le 21 mars 2016 au regard du caractère définitif du remembrement (publication hypothèque du 14 mai 2001) concernant les lieux.
Le tribunal correctionnel clermontois a relaxé Mme [O] de l'infraction de travaux non autorisés le 30 juin 2021.
Par jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en date du 9 mai 2022, Mme [O] a notamment été condamnée à détruire le hangar attenant à sa propriété et sa ceinture en béton armé et à remettre les lieux en état sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la signification du jugement.
Enfin, le litige du présent dossier est lié à l'assignation de Mme [O] par les époux [M] et [R] [Q] en date du 7 avril 2021 (RG 21/01202). Il en ressort que les époux [Q] demandent la démolition du hangar de 35 m2 édifié pour partie sur la parcelle YT [Cadastre 1] et [Cadastre 3] avec remise en état aux frais de Mme [O], outre une astreinte de 1 000 euros et des dommages et intérêts.
Le juge de la mise en état clermontois a été saisi d'un incident concernant ce dernier dossier.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en date du 10 avril 2025, ce magistrat a jugé irrecevable l'action des époux [Q] en raison de l'autorité de la chose jugée et a rejeté le surplus des demandes et condamné in solidum les époux [Q] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux [M] et [R] [Q] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique en date du 12 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2025 les époux [Q] demandent à la cour d'infirmer la décision et de renvoyer les parties devant le juge de la mise en état pour conclusions au fond, outre le bénéfice des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2025, Mme [O] sollicite à titre principal la confirmation de l'ordonnance et de déclarer irrecevables les demandes des appelants comme étant nouvelles et non formées de manière distincte et de déclarer caduque l'appel diligenté les conclusions d'appelant ne comportant pas les chefs du dispositif du jugement critiqué, de débouté les appelants de toutes leurs demandes et de lui accorder une somme de 3 000 euros au titre des frais de procès.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande nouvelle et la recevabilité de l'appel
Mme [O] estime que le fait d'indiquer que le jugement du 9 mai 2022 a été rendu uniquement contre M. [M] [Q] est une demande nouvelle, puisque cela n'avait pas été évoqué devant le premier juge.
Or, il s'agit là d'un fait et non véritablement d'une demande nouvelle qui ne rend pas irrecevable l'appel.
De même la formulation des conclusions des époux [Q] vise clairement à infirmer l'entière ordonnance et permet donc la saisine de la cour.
En conséquence l'appel est recevable.
Sur l'autorité de la chose jugée
Il n'est pas contesté que l'article 1355 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile sont les fondements du litige justement retenus par le premier juge, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes connus et facilement retrouvables.
Les parties s'opposent sur l'autorité de la chose jugée dans le présent litige.
La cour considère en l'espèce qu'il n'est pas contestable que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné Mme [O] à détruire le hangar en cause, ainsi que sa ceinture en béton, à remettre en état les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification, et ce, dans son jugement du 9 mai 2022, jugement dont il faut dire que l'entête ne porte pas le nom de Mme [Q], mais le par ces motifs (qui est l'élément décisoire, c'est-à-dire celui qui tranche le litige et s'impose) mentionne bien les époux [Q] et qu'il en va ainsi dans les autres parties du jugement (page 5 de l'exposé du litige, page 8 des motifs sur les demandes reconventionnelles des époux et dans le dispositif). De plus, aucune demande de jugement rectificatif n'a été déposée par les époux [Q] concernant une éventuelle erreur matérielle dudit jugement.
Par ailleurs, par des motifs que la cour adopte, le premier juge a démontré indubitablement que l'autorité de la chose jugée est une réalité dans ce dossier et que les demandes des époux en cause sont irrecevables. En effet, les époux [Q] ont obtenu ce qu'ils souhaitaient, à savoir la destruction du hangar, ainsi qu'une astreinte. Par contre, leur demande de dommages et intérêts a été rejetée, tout comme celle pour le préjudice de jouissance. Enfin, l'assignation des époux [Q] objet du présent litige formule les mêmes demandes que celles déjà jugées le 9 mai 2022, selon le même fondement et en présence des mêmes parties.
Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée.
Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.
Succombant en leur appel principal M. [M] [Q] et Mme [R] [Q] seront condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [R] [O] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe,
Déclare l'appel recevable dans les limites de la saisine de la cour,
Confirme l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [Q] et Mme [R] [Q] aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [R] [O] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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