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CA Riom, 21 juill. 2026, RG 24/01568


Vérifier : CA Riom, 21 juill. 2026, RG 24/01568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
24/01568
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6058aa84f14adac9d92824

Texte de la décision

11,075 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 21 juillet 2026

N° RG 24/01568 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GH5I

-PJ-

[P] [Z] / S.A.S. LCT CONSTRUCTION, S.A. CONSUMER FINANCE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 26 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/2790

Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe JUILLARD, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

S.A.S. LCT CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée

S.A. CONSUMER FINANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON

et par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

Timbre fiscal acquitté

INTIMEES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. JUILLARD, rapporteur.

ARRÊT : PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 21 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. JUILLARD, conseiller, faisant fonction de président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 31 décembre 2020, Mme [P] [Z] a confié, selon bon de commande signé, à la SAS LCT CONSTRUCTION des travaux de pose de menuiseries extérieures sur son habitation située à [Localité 6] moyennant une somme de 19 000 euros qui a été empruntée, selon crédit affecté à ces travaux, auprès de la SA CONSUMER.

Mme [Z], affirmant que les travaux n'ont pas été effectués et ne parvenant pas une solution, a été contrainte d'assigner la SA CONSUMER et la SAS LCT les 28 juin et 24 juillet 2023.

Par jugement en date du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [Z] de ses demandes de résolution du contrat d'achat et d'installation des fenêtres souscrit auprès de la SAS LCT CONSTRUCTION et auprès de la SA CONSUMER pour résolution de plein droit du crédit affecté, dit qu'il n'y avait lieu à restitution légale et dit que Mme [Z] devait exécuter les contrats en cause, débouté l'appelante de sa demande tendant à dire que la SA CONSUMER ne peut solliciter restitution du capital versé auprès de l'emprunteur ayant subi un préjudice du fait de sa faute, débouté l'appelante de sa demande de restitution de la somme de 3 453,87 euros, avec intérêts au taux légal, débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et condamné Mme [Z] à payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 9 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, Mme [Z] demande à la cour de :

-réformer le jugement en toutes ses dispositions et sollicite le débouté de la société CONSUMER, la résolution du contrat la liant à la SAS LCT CONSTRUCTION et la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la SA CONSUMER qui a commis une faute et ne peut recevoir restitution du capital, d'ordonner les restitutions légales en vertu du contrat, de condamner la SA CONSUMER à lui restituer la somme de 6 746,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et à lui restituer toutes mensualités prélevés à l'avenir, outre le bénéfice d'une somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre le bénéfice des dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, la SA CA CONSUMER sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire en cas d'infirmation de juger que l'appelante ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente et de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats de sorte que l'action est irrecevable, de juger que la concluante n'a commis aucune faute et que les manquements évoqués ne permettraient pas la résolution judiciaire et en conséquence de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes et de dire que le contrat de crédit se poursuivra jusqu'à son terme, à titre infiniment subsidiaire juger que l'absence de faute laisse perdurer les obligations de restitution réciproques, de condamner l'appelante à payer la somme de 15 217,19 euros (capital déductions à faire des règlements), de condamner le vendeur à garantir les emprunteurs au titre de la restitution du capital, à titre infiniment subsidiaire débouter l'appelante de toutes ses demandes et la condamner à payer la somme de 10 604 euros au titre des intérêts et capital et à payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles outre le bénéfice des dépens.

La SAS LCT CONSTRUCTION n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera statué en application de l'article 472 du code de procédure civile en l'absence de la SAS LCT CONSTRUCTION qui serait en liquidation volontaire de la part de son gérant M. [M].

Sur la résolution des contrats de vente et de crédit affecté aux travaux en cause

Il n'est pas contesté que l'article ou les articles 1103, 1217, 1353 du code civil et L.311-1, L. 312-48 et 55 du code de la consommation sont les fondements du litige justement retenus par le premier juge, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes connus et facilement retrouvables.

Mme [Z] soutient notamment que l'interdépendance des deux contrats en cause doit entraîner la résolution des contrats pour inexécution du contrat de travaux et en raison de la libération fautive des fonds par le prêteur qui devra la rembourser, outre l'indemniser de son préjudice moral.

La SA CONSUMER conteste cette analyse et estime n'avoir en rien manqué à ses obligations comme cela a été indiqué par le premier juge. Le prêteur mentionne néanmoins des subsidiaires en cas de résolution.

La cour constate que le litige a évolué depuis le jugement en ce qu'il est désormais acquis que les fenêtres en cause n'ont pas été installées, ainsi qu'en atteste le commissaire de justice dans son constat du 19 décembre 2024. En outre, l'appelante est parfaitement recevable à agir en l'espèce aucun moyen ne vient l'en empêcher.

Dès lors, en raison de l'interdépendance des deux contrats de travaux de menuiserie et de crédit affecté, la résolution de l'un entraîne nécessairement celle de l'autre. En effet, il est indéniable que la société LCT CONSTRUCTION a manqué à ses obligations contractuelles en n'installant pas les menuiseries et que le prêteur a libéré de fond de manière fautive en ne vérifiant pas la réalité effective de l'installation des fenêtres en cause. Il s'ensuit que Mme [Z] n'a pas à supporter ces manquements et il appartiendra à la SA CONSUMER d'agir notamment contre la société LCT CONSTRUCTION et ou le vendeur, qui a visiblement laisser croire qu'il avait réalisé la prestation en fournissant ce qui pourrait être un faux document (procès-verbal de réception de chantier) au prêteur. La simple demande de condamnation du vendeur par la SA CONSUMER en cause d'appel n'est pas envisageable dans la mesure notamment où ce dernier n'est pas réellement identifié et le double degré de juridiction ne serait pas respecté s'il était jugé dans le présent arrêt, partant cette demande sera rejetée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

En conséquence, la résolution des contrats en cause sera prononcée et le prêteur devra rembourser le montant sollicité par l'emprunteuse (164,47 euros durant 41 mois, soit 6 743,27 euros, à parfaire) montant qui n'est pas contesté de manière efficiente par le prêteur qui ne verse aucun document permettant de contester cette somme.

Sur les dommages et intérêts

Il n'est pas contestable que Mme [Z] a été contrainte à une longue procédure pour parvenir à ses fins et que les sociétés LCT CONSTRUCTION et la SA CONSUMER ont manqué à leurs obligations et que ces fautes ont nécessairement causé un préjudice en nécessitant de nombreux recours et une perte de temps considérable, le tout permettant d'octroyer une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral, condamnation qui sera prononcée in solidum entre les deux sociétés.

Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens.

Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.

Succombant la SA CONSUMER et la SAS LCT CONSTRUCTION seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SA CONSUMER sera déboutée de ses demandes de frais de procès en équité et puisqu'elle succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe,

Déclare les appels recevables dans les limites de la saisine de la cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution du contrat de travaux de la SAS LCT CONSTRUCTION et du contrat de prêt affecté à ces travaux de la société SA CA CONSUMER FINANCE, ce, au bénéfice de Mme [P] [Z],

Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [P] [Z] la somme de 6 743, 27 euros, à parfaire en remboursant toutes mensualités autres que celles permettant de parvenir à ce montant de 6 743,27 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne in solidum la SA CA CONSUMER et la SAS LCT CONSTRUCTION au paiement d'une somme de 1 500 euros à Mme [P] [Z] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Déboute la SA CA CONSUMER de sa demande de condamnation du vendeur,

Condamne in solidum la SA CA CONSUMER et la SAS LCT CONSTRUCTION aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros à Mme [P] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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