CA Rennes, 21 juill. 2026, RG 26/03101
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Texte de la décision
Référés Civils
ORDONNANCE N°85
N° RG 26/03101 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOUS
M. [N] [L]
C/
S.A.S. BCD GLOBAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DIETENBECK
Me [Localité 1]
Copie délivrée le :
à :
RG 26/2544 (2è chambre)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JUILLET 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée par mise à disposition le 21 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 29 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [N] [L]
Né le 5 avril 1973 à [Localité 2] (45)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.S. BCD GLOBAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AVIGNON sous le numéro 984.137.562, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES, Me Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 février 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
déclaré la société BCD Global recevable et partiellement fondée en son action en paiement initiée à l'encontre de M. [L] ;
condamné M. [L] à verser à la société BCD Global la somme de 10.628 euros correspondant au solde du prix de la minipelle modèle Hightop HT 18 qu'il a commandée le 26 mars 2024 auprès de ladite société et qui lui a été livrée, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 ;
débouté la société BCD Global de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné M. [L] à verser à la société BCD Global la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Colliot.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 20 avril 2026 et ce dossier, enrôlé sous le n° RG 26/02544, est pendant devant la 2ème chambre de la cour d'appel de Rennes.
Par acte en date du 29 mai 2026, M. [L] a fait assigner la société BCD Global devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
A l'audience du 16 juin 2026, un renvoi a été accordé pour l'audience du 30 juin 2026.
Lors de l'audience du 30 juin 2026, M. [L], représenté par son avocat, développant les termes de ses conclusions du 29 juin 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 2 février 2026 ;
condamner la société BCD Global à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société BCD Global aux dépens.
La société BCD Global, représentée par son avocat, développant les termes de ses conclusions remises le 22 juin 2026, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
dire et juger que l'assignation délivrée le 14 mai 2025 à M. [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo a été régulièrement signifiée à son domicile, dans le respect des articles 655 et 656 du code de procédure civile ;
dire et juger que M. [L] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation du jugement rendu le 2 février 2026 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
dire et juger que M. [L] ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation dudit jugement ;
dire et juger que l'exécution provisoire du jugement déféré n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
en conséquence :
débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 février 2026 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
condamner M. [L] à payer à la société BCD Global la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [L] aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il convient tout d'abord d'examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l'unique condition d'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à la réforme de l'exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Or, cette condition n'est nullement démontrée : M. [L] ne conteste pas disposer des fonds correspondant au montant de la condamnation, dont il convient de rappeler qu'elle est inférieure à 15.000 €, en ce compris le montant alloué en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] expose à cet égard que « le fait qu'il dispose des fonds permettant de payer le prix est une circonstance indifférente à l'appréciation de conséquences manifestement excessives », mais il allègue au titre des conséquences manifestement excessives qu'il « serait inéquitable et manifestement excessif qu'il soit contraint de payer le prix intégral d'un engin qui est impropre à son utilisation, et ce alors même que l'entreprise conclut avoir proposé la résolution de la vente. »
Cependant, ce moyen procède d'une confusion entre la condition tenant aux conséquences manifestement excessives et celle tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation. Les conséquences manifestement excessives ne peuvent être caractérisées en considération de la critique juridique portée au jugement ; elles ne procèdent que d'une seule question tenant au point de savoir si la partie condamnée est en mesure, sans difficulté particulièrement grave, de régler le montant de la condamnation ou si la partie bénéficiaire de ladite condamnation est en mesure de représenter les fonds en cas d'infirmation du jugement entrepris en cause d'appel. En revanche, ces conséquences ne résultent pas de ce que le règlement en question serait « inéquitable et manifestement excessif », pour reprendre l'expression de M. [L], en considération de la critique qui est portée au jugement.
Par ailleurs, ciblant cette fois-ci plus justement les conséquences manifestement excessives, M. [L] expose que la société BCD Global pourrait ne pas être en mesure de représenter les fonds, en se fondant à cet égard sur un courriel qui lui a été adressé le 25 mars 2024, courriel dans lequel le gérant de la société BCD Global indiquait à M. [L] qu'il n'était pas en mesure de lui faire une quelconque remise « car nous sommes endettés à hauteur de 1,1 € auprès des banques chinoises ». Il ne saurait être tiré de cette considération vague, formulée dans le cadre d'une démarche commerciale pour justifier le rejet d'une demande de remise, que la société BCD Global ne serait pas en mesure de représenter la somme, qui demeure modique, ainsi qu'il a été indiqué puisqu'elle est inférieure à 15.000 €. En effet, les éléments financiers produits à cet égard par la société BCD Global sont de nature à évacuer ce risque puisque le chiffre d'affaires a considérablement augmenté entre l'exercice 2024 et l'exercice suivant, en passant de 828.587 € hors taxes à 2.607.519 € hors taxes, soit une progression de plus de 300 %, le résultat d'exploitation ainsi que le résultat net de l'exercice étant eux-mêmes en augmentation, le résultat net de l'exercice pour l'année 2025 s'élevant à 69.582 €.
En rapportant ces chiffres au montant de la condamnation, il ne peut être sérieusement soutenu que la société BCD Global présente un risque avéré de défaut de restitution de la somme en cause en cas d'infirmation du jugement entrepris en cause d'appel. Au demeurant, M. [L] n'a pas demandé à titre subsidiaire l'aménagement de l'exécution provisoire tenant à une consignation de la somme faisant l'objet de la condamnation.
Dès lors, M. [L] ne caractérise pas la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives, de sorte que sa demande en arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [L] ;
Condamnons M. [L] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons M. [L] à verser à la société BCD Global la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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