CA Rennes, 21 juill. 2026, RG 26/03213
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Texte de la décision
Référés Civils
ORDONNANCE N°90
N° RG 26/03213
N° Portalis DBVL-V-B7K-WO7S
CRCAM DES COTES D'ARMOR
C/
M. [Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JUILLET 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambredélégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 21 Juillet 2026, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 10 Juin 2026
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me MOISON, avocat au barreau de Rennes, substituant Me PRENEUX, avocat au barreau de Rennes
ET :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume PRAT, avocat au barreau de Rennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 mai 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment :
- condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor à rembourser à M. [Z] [L] la somme de 20 000 euros ;
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 11 mai 2023 ;
- débouté M. [Z] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes d'Armor aux dépens et à payer à M. [Z] [L] la somme de 2 500 euros sur son article 700 du code de procédure civile.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor a interjeté appel de cette décision le 29 mai 2026, et ce dossier, enrôlé sous le n°RG 26/03022, est pendant devant la 2ème chambre de la cour d'appel de Rennes.
Par acte en date du 10 juin 2026, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor a fait assigner M. [L] devant la juridiction du premier président afin que soit ordonnée la consignation des sommes à laquelle elle a été condamnée. Cette affaire, qui a fait l'objet de deux placements, a été enrôlée sous le n°RG 26/03213, ainsi que sous le n°RG 26/03285.
Lors de l'audience du 23 juin 2026, un renvoi a été accordé pour l'audience du 30 juin 2026.
Lors de l'audience du 30 juin 2026, un renvoi a de nouveau été accordé pour l'audience du 7 juillet 2026.
Lors de l'audience du 7 juillet 2026, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, représentée par son avocat, développant les termes de ses conclusions du 29 juin 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
- l'autoriser à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 4 mai 2026 au titre de l'exécution provisoire entre les mains d'un compte séquestre CARPA ou auprès de tout autre séquestre qu'il plaira au premier président de nommer ;
- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de M. [L].
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
M. [L], représenté par son avocat, développant les termes de ses conclusions remises le 1er juillet 2026, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont exposés, demande à la juridiction du premier président de :
- débouter la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor de ses demandes ;
- condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 26/03285 et 26/03213 sous ce dernier numéro de rôle, la même assignation ayant fait l'objet de deux placements.
En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le montant de la condamnation au principal est de 20 000 euros. Au soutien de sa demande, la société CRCAM des Côtes d'Armor expose qu'elle n'entend pas se soustraire au versement des sommes ordonnées par le juge, mais qu'elle souhaite se prémunir d'un risque de non-restitution de la part de M. [L] dans l'hypothèse d'une réformation du jugement.
Cependant, le risque dénoncé par le Crédit agricole, s'il ne peut jamais être écarté, n'est en tout état de cause pas suffisamment étayé. M. [L] perçoit une retraite mensuelle de 1 876 €, tout en continuant à travailler en tant qu'intérimaire, ce qui lui a rapporté des ressources en moyenne de 1 916 € pour les cinq premiers mois de l'année. Le prêt immobilier qu'il assume, aux échéances mensuelles au demeurant modestes pour n'être que de 386 €, sera soldé dans moins d'une année au jour de l'introduction de la présente instance. Il est en outre propriétaire de sa maison dont il justifie qu'elle a une valeur d'environ 200 000 €, dans son estimation basse.
Au regard du montant, lui-même modeste de la condamnation faisant l'objet de la présente instance, les éléments financiers et patrimoniaux qui précèdent conduisent, d'une part, à écarter le caractère significatif d'un risque de défaut de restitution des sommes en cause en cas d'infirmation du jugement entrepris et, d'autre part, à retenir que le Crédit agricole disposerait en tout état de cause de moyens crédibles, par le truchement des voies d'exécution forcée, d'obtenir le remboursement de la somme en cause en cas d'infirmation du jugement entrepris.
Aussi convient-il de débouter le Crédit agricole de sa demande de consignation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 26/03285 et 26/03213 sous ce dernier numéro de rôle ;
Rejetons la demande de consignation formulée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor ;
Condamnons la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à payer à M. [Z] [L], la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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