CA Rennes, 21 juill. 2026, RG 24/02904
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Texte de la décision
2ème Chambre
N° RG 24/02904
N° Portalis DBVL-V-B7I-UZBJ
(Réf 1ère instance : 22/08811)
(2)
S.A. LA SOCIÉTÉ RENT A CAR
C/
Mme [B] [K] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/07/2026
à :
- Me CARMES
- Me DELOMEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juillet 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTE :
S.A. LA SOCIÉTÉ RENT A CAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne CARMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [B] [K] épouse [A]
née le 06 Juin 1957 à [Localité 2] (57)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 juin 2021, Mme [A] a loué auprès de la société Rent A Car un véhicule Renault Clio 5 immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée de 4 jours.
Le véhicule a été volé le 28 juin 2021.
Après découverte du véhicule endommagé, la société Rent A Car a adressé à Mme [A] une facture d'un montant de 7 896 euros correspondant à la valeur du véhicule et aux frais d'expertise, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Faute de paiement malgré mise en demeure, suivant acte délivré le 30 novembre 2022, la société Rent A Car a fait assigner Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
Débouté la société Rent A Car de sa demande d'indemnité sur le fondement de la responsabilité contractuelle formulée à l'encontre de Mme [B] [K] épouse [A].
Condamné la société Rent A Car aux dépens, ainsi qu'à verser à Mme [B] [K] épouse [A] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 16 mai 2024, la société Rent A Car a relevé appel dudit jugement.
Par dernières conclusions en date du 10 février 2025, la société Rent A Car demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Débouté la société Rent A Car de sa demande d'indemnité sur le fondement de la responsabilité contractuelle formulée à l'encontre de Mme [B] [K] épouse [A].
Condamné la société Rent A Car aux dépens, ainsi qu'à verser à Mme [B] [K] épouse [A] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Juger recevable et bien-fondée la société Rent A Car.
Juger que Mme [A] a manqué à ses obligations contractuelles.
En conséquence,
Condamner Mme [A] à verser à la société Rent A Car les sommes suivantes :
- 7 896 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel résultant de la perte du véhicule.
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement.
- 505,35 au titre des pénalités contractuelles de retard (montant à parfaire à la date de la décision à intervenir).
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner Mme [A] à verser à la société Rent A Car la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions en date du 8 novembre 2024, Mme [B] [A] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Débouter la société Rent A Car de l'ensemble de ses demandes.
Condamner la société Rent A Car à verser à Mme [A] la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des termes du contrat de location conclu le 14 juin 2021 que ce dernier a été conclu pour une durée de 4 jours. le véhicule n'a pas été restitué à l'issue de la période prévue au contrat.
Il est constant que le véhicule a été volé le 28 juin 2021 alors qu'il se trouvait sur la voie publique.
La société Rent a car soutient que le vol a été commis alors que Mme [A] avait toujours la garde du véhicule, Mme [A] faisant valoir que le véhicule avait été restitué par la remise des clefs le 26 juin précédent dans la boîte aux lettres de l'agence.
La société Rent a car fait grief au jugement d'avoir admis que Mme [A] avait pu valablement procéder à la restitution des clefs par dépôt dans la boîte aux lettres. Elle soutient que cette restitution devait être réalisée en main propre.
L'article II.4.2 du contrat de location stipule 'lors du retour du véhicule, nous établissons et signons ensemble la fiche 'état du véhicule retour' qui signale ses éventuels dégâts, le nombre de kilomètres parcourus et le niveau de carburant constaté au retour de location. Dans certaines agences participantes et pour le système VLS, la fiche état du véhicule est susceptible d'être établie directement par vos soins et transmise au moyen de l'application. Si vous ne voulez pas établir avec nous ou signer ou transmettre la fiche 'état du véhicule - retour' vous nous confiez le soin de réaliser seul l'état du véhicule-retour' et acceptez les constatations réalisées ainsi que le cas échéant la facturation des dommages et/ou frais complémentaires calculés comme il est dit au III 3 ci-dessous.'
Il ressort suffisamment des éléments du contrat que la restitution doit s'opérer par remise du véhicule aux fins d'établir contradictoirement son état, ce qui implique que cette restitution s'opère en principe par remise en main propre des clefs du véhicule. La faculté offerte au locataire de confier la réalisation de l'examen du véhicule au loueur ne suffit pas à le dispenser de procéder à la remise des clefs du véhicule en main propre quand bien même il fait le choix de ne pas établir contradictoirement l'état du véhicule, ce dont il lui appartient d'informer le loueur au moment de la restitution.
L'obligation de remise des clefs en main propre est par ailleurs mentionnée à l'article III.4.2 du contrat de location, la remise des clefs à tout autre personne qu'un membre du personnel de l'agence constituant une cause d'exclusion du bénéfice de la garantie vol.
En considération de ces éléments, Mme [A] ne saurait se prévaloir de ce que les clefs du véhicule auraient été remises dans la boîte aux lettres de l'agence pour établir que le véhicule avait été restitué à la société Rent a car préalablement à son vol le 28 juin 2021.
Il en résulte que le vol est intervenu alors que Mme [A] en avait toujours la disposition.
Il ressort des termes de l'article III.4.2 du contrat qu'en cas de vol, l'engagement financier du locataire est limité au montant de la franchise. Cependant, il est prévu que l'engagement financier est total en cas de vol du véhicule du fait de l'imprudence du locataire dans la garde du véhicule et/ou du système de verrouillage et démarrage /arrêt du véhicule ainsi qu'en cas de remise du système de verrouillage et démarrage/arrêt du véhicule à toute autre personne qu'un membre de notre personnel identifié à l'extérieur de l'agence.
La remise des clefs dans une boîte aux lettres non destinée au dépôt des clefs et non sécurisée sans en aviser le loueur constitue une imprudence du locataire.
S'agissant d'un mode de restitution des clefs non prévu au contrat, Mme [A] n'est pas fondée à imputer à faute la société Rent a car de ne pas avoir relevé le contenu de sa boîte aux lettres le dimanche précédent le vol, la distribution du courrier n'étant pas assurée par les services postaux ce jour là.
L'imprudence de Mme [A] dans la garde des clefs du véhicule, ayant permis le vol du véhicule lui-même, la société Rent a car est fondée à imputer les conséquences dommageables de ce vol à un manquement de Mme [A] à ses obligations contractuelles.
Pour s'opposer aux demandes du loueur, Mme [A] fait valoir que la société Rent a car avait nécessairement souscrit à une assurance garantissant la responsabilité civile de toute personne ayant la garde du véhicule.
Mais la société Rent a car objecte à juste titre que l'obligation des véhicules ne porte que sur la garantie des dommages causés aux tiers, les conditions générales du contrat de location à l'article IV .1 rappelant que la couverture d'assurance responsabilité civile et dommages aux tiers 'ne garantit pas les dommages au véhicule et ne garantit pas le vol.
Mme [A] fait valoir que la demande d'indemnisation formée à son égard ne saurait prospérer en ce qu'elle aboutirait à une double indemnisation puisqu'elle avait souscrit à la garantie vol du véhicule pour laquelle elle avait accepté une réduction de franchise.
Il est constant comme ressortant des termes du contrat de location que Mme [A] avait souscrit une garantie vol pour laquelle elle bénéficiait d'une franchise réduite de 2 160 euros.
Mais il ressort des termes du contrat en son article III.2 que les assurances additionnelles sont inapplicables en cas d'abandon ou de non restitution du véhicule.
Il a été vu plus avant que la garantie vol est inapplicable par application de l'article III.4.2 en cas de vol résultant d'une négligence dans la garde des clefs du véhicule comme en l'espèce.
En l'état de ces éléments, Il est suffisamment établi que Mme [A] qui ne peut se prévaloir d'une restitution valable du véhicule n'est pas habile à revendiquer le bénéfice des garanties additionnelles souscrites lors de la conclusion du contrat de sorte que la société Rent a car fait valoir à juste titre que le risque de double indemnisation est exclu.
En considération de ces éléments, la société Rent a car est fondée à réclamer à Mme [A] l'indemnisation des conséquences dommageables du vol.
En réparation du préjudice, la société Rent a car sollicite la somme de 7 896 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel résultant de la perte du véhicule après imputation du dépôt de garantie.
Au terme de ses dernières conclusions, la société Rent a car expose que le véhicule a pu être retrouvé par les services de police le 6 septembre 2022.
Il en résulte que la société de location n'est plus fondée à se prévaloir de la perte totale du véhicule.
La société Rent a car expose que le véhicule a nécessité des travaux de remise en état et produit des factures pour un montant total de 4 380,04 euros.
Elle fait valoir que l'indisponibilité du véhicule lui a occasionné une perte d'exploitation pendant 435 jours à raison de 31,34 euros par jour du 28 juin 2021 au 6 septembre 2022 pour total de 13 632,90 euros.
Elle revendique une indemnité au titre de l'indisponibilité du véhicule pendant le temps de la réparation du 7 septembre 2021 au 30 juin 2023 date de la dernière facture de réparation, sur la base de 31,34 euros pour une somme de 10 248,18 euros.
La société Rent a car expose avoir subi un préjudice d'un montant de 28 261,12 euros consécutivement au vol du véhicule.
A la suite du vol du véhicule, la société Rent a car est fondée à se prévaloir du préjudice résultant des frais de remise en état du véhicule ainsi que de l'indisponibilité du véhicule. Elle produit aux débats les factures de réparations effectuées sur le véhicule. Les bases du calcul de l'indemnité résultant de l'indisponibilité du véhicule ne sont pas discutées et apparaissent fondées au vu des éléments du contrat qui liait les parties et qui prévoyait un coût pour jour supplémentaire de location à hauteur de 95 euros par jour.
Après imputation de la somme de 2 160 euros correspondant au dépôt de garantie versé par Mme [A], il sera fait droit à la demande de la société Rent a car dans la limite de sa réclamation de à hauteur de la somme de 7 896 euros en principal et ce avec intérêts au taux légal.
La société Rent a car ne fournissant aucun élément de nature à établir que Mme [A] avait contracté pour les besoins de son activité professionnelle ne peut prétendre au règlement de l'indemnité de recouvrement de 40 euros prévue à l'article D. 441-5 du code de commerce.
La société Rent a car ne justifie pas des dispositions contractuelles lui permettant de revendiquer l'application de pénalités de retard ainsi que leur calcul et elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
La société Rent a car sera déboutée de ses demandes d'indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre du préjudice résultant de l'indisponibilité du véhicule déjà prise en compte dans l'évaluation de son préjudice.
Mme [A] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Rent a car une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes,
Condamne Mme [B] [A] née [K] à payer à la société Rent a car SA la somme de 7 896 à titre de dommages-intérêts et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent.
Condamne Mme [B] [A] née [K] à payer à la société Rent a car SA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [B] [A] née [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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