CA Bastia, 21 juill. 2026, RG 26/00093
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Texte de la décision
ORDONNANCE N°
du 21 JUILLET 2026
N° RG 26/00093 -
N° Portalis : DBVE-V-B7K-CNFX
[R]
C/
S.C.I. [G] TURRICULA
Copie certifiée conforme aux parties par LRAR le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CONTENTIEUX DES TAXES AVOCATS
Requête en interprétation des dépens
ORDONNANCE DU
VINGT-ET-UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Audience publique tenue par Pierre BERNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du 11 juin 2026 de la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia, assisté de Andy DUBOIS, greffière lors des débats et du prononcé,
Vu la requête en interprétation des dépens en date du 12 juin 2026, réceptionnée au greffe à la même date, formée par :
Maître [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant par visioconférence depuis le palais de justice d'AJACCIO
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION de l'ordonnance du 24 mars 2026 rendue par la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia(RG 26/00014),
dans un litige l'opposant à :
S.C.I. [G] TURRICULA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée,
Autorisée à produire ses observations par écrit sans avoir à se présenter à l'audience
DÉFENDERESSE
Régulièrement convoqués pour l'audience du 30 juin 2026, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 juin 2026.
DÉBATS :
À l'audience publique du 30 juin 2026, Pierre BERNARD, Président de chambre - délégué par ordonnance du 11 juin 2026 de la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia, assisté de Andy DUBOIS, greffière, a entendu le demandeur à la requête en ses conclusions et explications, a autorisé que soient retenues les observations écrites de la défenderesse et la dispense d'avoir à se présenter à l'audience, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Pierre BERNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du 11 juin 2026 de la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia, et par Andy DUBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La S.C.I. [G] TURRICULA a fait construire, par plusieurs lots distincts, une maison individuelle. Trois sociétés et une entreprise sont intervenues dans la réalisation de ce projet. La S.A.R.L. ANTONETTI s'est vue confier l'exécution des travaux de gros 'uvre ainsi que les lots de menuiseries extérieures, électricité et plomberie.
Dans le cadre de l'exécution de la construction, un contentieux s'est élevé entre la S.C.I. [G] TURRICULA et, au principal, la S.A.R.L. ANTONETTI.
Dans ce contexte, Mme [D] [E], gérante de la S.C.I. [G] TURRICULA, a sollicité le concours de Me [Z] [R] pour défendre les intérêts de la société.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2025, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau d'Ajaccio a :
« - fixé les honoraire dus à M. le bâtonnier [R] à la somme de 3 666, 66 euros HT, soit la somme de 4 400 euros TTC ;
- ordonné que la S.C.I. GNUA TURRICULA représentée par Mme [E], sa gérante, paie à M. le bâtonnier [Z] [R] la somme de 4 400 euros TTC ;
- décidé que le montant de ces honoraires sera l'exécution provisoire à hauteur de 4 400 euros TTC en application de l'article 175-1 modifié du décret du 27 novembre 1991 ».
Par L.R.A.R. datée du 23 décembre 2025 et réceptionnée au greffe de la cour d'appel de Bastia le 29 décembre 2025, la S.C.I. [G] TURRICULA, représentée par sa gérante, Mme [D] [E], a formé un recours contre la décision.
Par ordonnance en date du 24 mars 2026, la première présidente de la cour d'appel de Bastia :
« - DÉCLARÉ recevable le recours formé par la S.C.I. [G] TURRICULA à l'encontre de l'ordonnance de taxation des honoraires en date du 19 novembre 2025 du bâtonnier du barreau d'Ajaccio ;
- DÉBOUTÉ Me [Z] [R] de sa demande de radiation ;
- INFIRMÉ l'ordonnance de taxation des honoraires en date du 19 novembre 2025 du bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 3] en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- FIXÉ les honoraires forfaitaires de Me [Z] [R] à :
' la somme de 8 400 euros en application de la convention d'honoraires du 26 novembre 2018 ;
' la somme de 9 600 euros TTC en application de la convention d'honoraires du 31 juillet 2020 ;
- CONDAMNÉ Me [Z] [R] à payer à la S.C.I. [G] TURRICULA la somme de 240 euros au titre du trop-perçu dans le cadre de la convention d'honoraires du 26 novembre 2018 ;
- CONDAMNÉ la S.C.I. [G] TURRICULA à payer à Me [Z] [R] la somme de 1 440 euros au titre du solde restant dû en application de la convention du 31 juillet 2020 ;
- CONDAMNÉ Me [Z] [R] et la S.C.I. [G] TURRICULA à supporter la charge de leurs propres dépens ;
- DÉBOUTÉ les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ».
Par requête en interprétation, reçue le 12 juin 2026 au greffe civil de la cour d'appel de Bastia, Me [Z] [R] sollicite l'interprétation de la disposition relative à la condamnation aux dépens.
*
Par écritures régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé à l'audience, Me [Z] [R] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« - INTERPRÉTER la disposition suivante de l'ordonnance en date du 24 mars 2026 -RG26/14) «condamnons Me [Z] [R] et la S.C.I. [G] TURRICULA à supporter la charge de leurs propres dépens » ;
- PRÉCISER que les dépens s'entendent par ceux exposés avant le prononcé de l'ordonnance, et non à ceux inhérents aux démarches effectuées par voie de commissaire de justice ensuite ;
- PRÉCISER que les démarches effectuées ultérieurement par voie de commissaire de justice doivent être entièrement supportés par la S.C.I. [G] TURRICULA ;
- FIXER les jour et heures où les parties seront appelées pour être entendue sur la présente demande d'interprétation et convoquer les parties à cette fin ;
- DIRE que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision à intervenir ;
- STATUER sur ce que de droit sur les dépens ».
Au soutien de sa demande en interprétation, il fait valoir que :
- la S.C.I. [G] [A] exerce un chantage dès lors qu'elle souhaite déduire de la somme à laquelle elle a été condamnée les 240 laissés à la charge du cabinet d'avocat mais aussi les 414,75 euros que le cabinet se serait prétendument engagé à recouvrir auprès de la partie adverse dans le cadre d'une autre procédure ;
- il a dû procéder à une signification dans le cadre d'une saisie-attribution pour obtenir le règlement du solde restant dû. Il ajoute que la S.C.I. [G] [A] l'a ainsi obligé à mettre en 'uvre des démarches couteuses qui ne doivent pas rester à la charge du cabinet d'avocat.
*
En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, la S.C.I. [G] TURRICULA a été autorisée à produire ses observations par écrit sans avoir à se présenter à l'audience. Aux termes de ses écritures, régulièrement transmises, elle demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu l'article 461 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 1168 du code des procédures civiles d'exécution,
À titre principal,
- DÉCLARER irrecevable la requête en interprétation présentée par Me [Z] [R] comme excédant les limites de la procédure d'interprétation prévue par l'article 461 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
- Dire que le dispositif de l'ordonnance du 24 mars 2026 ne comporte aucune obscurité, contradiction ou ambiguïté nécessitant une interprétation ;
- En conséquence, rejeter la requête en interprétation présentée par Me [Z] [R] ».
Au soutien de sa demande d'irrecevabilité, elle expose que :
- le juge n'a pas compétence pour modifier sa décision, la compléter ou ajouter une condamnation nouvelle ;
- l'ordonnance n'est affectée d'aucune ambiguïté ;
- la demande de Me [Z] [R] porte sur une difficulté née postérieurement à l'ordonnance dont il est sollicité l'interprétation.
Pour voir rejeter la demande, elle déclare que :
- l'ordonnance est claire en ce qu'elle indique que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
- la demande de Me [Z] [R] concerne, en réalité, le contentieux de l'exécution, à savoir : la signification de l'ordonnance, les mesures d'exécution entreprises, les frais de commissaire de justice et leur éventuelle récupération. Elle ajoute, en outre, que les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;
- il n'existe aucun chantage de sa part. Elle précise qu'elle a simplement formulé une proposition transactionnelle fondée sur une compensation qui lui apparaît justifiée.
SUR CE,
1. Sur la recevabilité de la requête
Me [Z] [R] sollicite l'interprétation de la disposition suivante : « condamnons Me [Z] [R] et la S.C.I. [G] TURRICULA à supporter la charge de leurs propres dépens ». Plus précisément, il demande comment doit être entendus les dépens, à savoir : les dépens exposés avant l'ordonnance ou, également, ceux inhérents aux démarches effectuées par voie de commissaire de justice, ensuite.
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, « il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel (al. 1). La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées (al. 2) ».
Il convient de rappeler qu'en application de ce texte, le juge ne peut modifier sa décision, la compléter ou ajouter une condamnation nouvelle.
En l'espèce, force est de constater que la disposition dont il est sollicité l'interprétation est dépourvue de toute ambiguïté en ce qu'elle condamne chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
En réalité, la présente juridiction observe que, sous couvert d'une requête en interprétation, Me [Z] [R] tente de faire juger de nouvelles demandes relatives aux éventuels frais d'exécution de l'ordonnance en date du 24 mars 2026.
Or, en application des articles L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ces demandes relèvent exclusivement de la compétence du juge de l'exécution.
En effet, ce dernier a seul compétence pour apprécier si les frais engagés par Me [Z] [R] étaient ou non nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Dès lors, la requête formée par Me [Z] [R] ne relève pas d'une requête en interprétation au sens de l'article 461 du code de procédure civile. Elle sera déclarée irrecevable.
2. Sur les autres demandes
Me [Z] [R] succombant, il sera condamné à payer les dépens de la présente instance
Les parties seront déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
*
* *
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pierre BERNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du 11 juin 2026 de la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en interprétation formée par Me [Z] [R] ;
CONDAMNONS Me [Z] [R] à payer les dépens de la présente instance ;
DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Andy DUBOIS Pierre BERNARD
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