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CA Pau, 21 juill. 2026, RG 26/00021


Vérifier : CA Pau, 21 juill. 2026, RG 26/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00021
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a60593e84f14adac9d95d32

Texte de la décision

11,720 caractères

N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

21 juillet 2026

Dossier N°

N° RG 26/00021 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JND5

Objet :

Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[T] [B]

C/

Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES

Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller de la cour d'appel de Pau, désigné par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de PAU en date du 1er juillet 2026, statuant en application des articles R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 21 juillet 2026, l'ordonnance suivante à l'audience du 21 juillet 2026,

Avec l'assistance de Sabine TOURNEMINE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [T] [B]

Actuellement hospitalisé au CH de [Localité 1]

Représentant : Me Inga NABUCET-KOSNYREVA, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TARBES, décision attaquée en date du 13 Juillet 2026, enregistrée sous le n° 26/311

non comparant et représenté par Me Inga NABUCET-KOSNYREVA, avocat au barreau de PAU

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant

PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public representé par M. Le Procureur Général de la cour d'appel de PAU, non comparant

Oui à l'audience publique tenue le :

- Monsieur le Premier Président en son rapport ;

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales ,

- le Ministère Public, ayant formulé des observations écrites ;

- En cet état, l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.


M. [T] [B] a été hospitalisé le 2 juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d une hospitalisation complète pour péril imminent au centre hospitalier de [Localité 1].

Suivant saisine du directeur de l'établissement hospitalier en date du 9 juillet 2026, la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d'hospitalisations sous contrainte au tribunal judiciaire de Tarbes a, par ordonnance du 13 juillet 2026 dit n y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de M. [T] [B].

Par courrier transmis au greffe de la cour d'appel de Pau le 15 juillet 2026, M. [T] [B] en interjeté appel.

L'affaire a été examinée à l'audience du 21 juillet 2026.

M. [T] [B] n'a pas comparu. Suivant courrier en date du 20 juillet 2026, il sollicite le report de l'affaire à une date ultérieure en raison d'un impératif médical .

Maître NABUCET KOSNYREVA fait valoir que la demande de renvoi pour motif médical n'est pas étayée, que la procédure n'est affectée d'aucune irrégularité et que les éléments médicaux établissent le bien fondé de la mesure. Dans ces conditions, elle s'en remet à l'appréciation du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de la cour d'appel.

Le directeur de l établissement de santé de [Localité 1] n a pas comparu.

Aux termes de ses réquisitions écrites en date du 17 juillet 2026, dont il a été donné lecture lors de l'audience, M. le procureur général requiert que la confirmation de l ordonnance déférée et le maintien de l hospitalisation complète.

MOTIFS

Sur la demande de renvoi:

Suivant courrier en date du 20 juillet 2026, M. [B] sollicite le report de l'affaire à une date ultérieure en raison d un impératif médical.

Toutefois, alors que le délai pour statuer est bref (12 jours à compter de la saisine du juge d'appel en application de l'article R3211-22 du code de la santé publique), M. [B] ne justifie pas de l'impératif médical qu'il allègue, si bien qu il ne saurait être fait droit à sa demande de renvoi.

Sur la recevabilité de l'appel:

Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel, formé dans le délai susvisé, doit être déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure:

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d un établissement psychiatrique, en cas de péril imminent, que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

L'hospitalisation en cas de péril imminent suppose l'impossibilité d obtenir une demande d'un tiers et l'existence d un péril imminent pour la personne.

Le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière d'hospitalisations sous contrainte doit contrôler, en application de l article L3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l article L3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En application de l article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique; avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

1) De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article

L. 3222-4 ;

2) De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 (L. no 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 1er-I-6o) et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;

3) De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;»

4) De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

5) D'émettre ou de recevoir des courriers ;

6) De consulter le règlement intérieur de l'établissement (Abrogé par Ord. no 2010-177 du 23 févr. 2010, art. 26-22o) tel que défini à l'article L. 3222-3 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

7) D'exercer son droit de vote ;

8) De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux (L. no 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 1er-I-6o) 5) , 7)et 8), peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.

En l'espèce, l'hospitalisation de M. [B] est intervenue sur la base d'un certificat médical aux fins d admission établi par le docteur [R] faisant état d'un péril imminent en raison des troubles suivants : décompensation bipolaire sur un versant maniaque, faible conscience des troubles du comportement comportant une agitation psychomotrice.

Le certificat dit des 24 heures relève que le patient est hospitalisé pour un épisode thymique aïgu associé à des éléments psychotiques productifs, une discordance de la pensée avec un discours hermétique totalement inintelligible traduisant un trouble important du cours de la pensée, des troubles du comportement incoercibles posant l'indication d'un isolement sensoriel transitoire, une perte transitoire de l'autonomie psychique.

Le certificat médical dit des 72 heures conclut également à la nécessité de poursuivre la mesure de soins contraints sous le régime de l hospitalisatoin complète.

Enfin, le certificat médical établi le 21 juillet 2026 par le docteur [J] dans le cadre de la procédure d'appel mentionne la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète en raison des motifs cliniques suivants : patient bipolaire polytoxicomane ; hospitalisations à répétitions dans un état de désorganisation maniaque avec des troubles du comportement importants ; à la sortie de l'hospitalisation, arrêt des traitements rapides ainsi que reprise de toxiques amenant à des hospitalisations souvent ponctuées d'interventions déclenchées par des troubles du comportement graves ; conscience morbide très précaire.

L'ensemble de ces avis médicaux, parfaitement circonstanciés et concordants et établis conformément aux exigences légales caractérisent les conditions légales justifiant l'hospitalisation complète, si bien qu il convient de confirmer la décision du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 13 juillet 2026.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Rejetons la demande de renvoi de l'affaire à une date ultérieure.

Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [B].

Sur le fond,

Confirmons l'ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Tarbees en date du 13 juillet 2026.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. TOURNEMINE D. ROSSIGNOL

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