CA Nimes, 21 juill. 2026, RG 26/00737
Vérifier : CA Nimes, 21 juill. 2026, RG 26/00737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Ordonnance N°733
N° RG 26/00737 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KABF
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
18 juillet 2026
[I]
C/
[K]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 JUILLET 2026
Nous, Mme Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 juillet 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juillet 2026, notifiée le même jour à 11h30 concernant :
M. [C] [I]
né le 20 Octobre 1976 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 juillet 2026 à 11h27, enregistrée sous le N°RG 26/03431 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2026 à 10h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 18 juillet 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [I] le 20 Juillet 2026 à 09h49 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [C] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [I] a été interpellé par les services de police le 13 juillet 2026 à [Localité 3], agissant dans le cadre des articles 53 et 73 du code de procédure pénale. Il a été placé en garde à vue pour des faits de «'violences par conjoint'».
Il a reçu notification le 14 juillet 2026 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Par arrêté de la même préfecture pris à la même date, qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 17 juillet 2026, le Préfet de l'Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le samedi 18 juillet 2026 à 10h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré la requête recevable et rejeté les moyens présentés par M. [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance le lundi 20 juillet 2026 à 9h49.
A l'audience, M. [I] :
- Déclare qu'il n'a rien fait à sa femme qui vient le voir au CRA, qu'il est en France depuis 2007, que son casier judiciaire est vierge, qu'il est en accident du travail depuis 2023, qu'il a fait des démarches pour régulariser sa situation en juillet 2024
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
- Maintient l'ensemble des moyens développés dans la déclaration d'appel
-Indique ne pas soutenir une demande d'assignation à résidence en l'absence de passeport
- Soutient que la préfecture n'a pas fourni le dossier de demande de régularisation de janvier 2026, lequel est utile dans le cadre d'une OQTF
M. le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [I] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 17 juillet 2026 par Mme [Z] [X] en qualité de cheffe de section éloignement alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 9 juin 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée des éléments concernant la demande de régularisation que l'intéressé a effectué en janvier 2026
En application de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Ce texte ne cite pas expressément ces pièces.
Seules l'absence des pièces utiles au sens de cet article peut constituer un motif d'irrecevabilité.
S'il est vrai qu'une demande de régularisation est utile au débat, force est de constater que M. [I] ne soutient nullement avoir déposé une demande en janvier 2026. Sa demande de régularisation date de juillet 2024.
Par ailleurs, cette demande est produite par M. [I] lui-même, de sorte qu'il n'en résulte aucun grief.
L'ordonnance est donc confirmée sur ce point.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, M. [I] fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant.
Il ne dispose d'aucun document d'identité. S'il déclare avoir un passeport à son domicile, il ne l'a jamais remis au centre de rétention. Le préfet indique ne disposer que d'une copie de son passeport marocain biométrique périmé.
S'il est arrivé en France en 2007 avec un visa, il ne dispose toujours d'aucun titre de séjour valide même s'il justifie de démarches pour obtenir un titre en 2024.
Il est en tout état de cause opposé à un retour dans son pays d'origine, le Maroc.
L'administration justifie des diligences accomplies en ce que le consulat marocain a été contacté le 15 juillet 2026 en vue de l'identification de l'intéressé.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
Aucune assignation à résidence n'est sollicitée de sorte que l'attestation d'hébergement rédigée par sa compagne ne présente pas d'intérêt, étant relevé en tout état de cause qu'il a été placé en garde à vue pour violence par conjoint et celle-ci a indiqué lors de son audition ne plus vouloir avoir de contact avec lui.
En outre, la rétention dont la durée est limitée, ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Enfin, si M. [I] a été reconnu travailleur handicapé le 7 janvier 2025 et souffre de problèmes de santé, son état de santé n'est pas incompatible avec son maintien en rétention.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 21 Juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [C] [I].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [C] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Jean-michel ROSELLO, avocat
,
- Le Préfet de l'Hérault
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.