CA Montpellier, 21 juill. 2026, RG 25/02659
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/02659 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVIT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 MAI 2025
JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 1] - N° RG F 2024rj0062
APPELANTE :
S.A. MOBILIZE FS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
S.A.R.L. [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Me [Y] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
signification de déclaration d'appel le 23 mars 2026 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 20 mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 15 mai 2026.
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 28 avril 2022, la SARL [L] a conclu avec la SA Diac un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Renault Master benne immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 34 408,49 euros.
Le 20 février 2023, la société Diac a vainement mis en demeure la société [L] de lui régler la somme de 1 329,42 euros au titre d'un arriéré de loyers.
Le 31 mars 2023, la société [L] a signé un accord de restitution amiable du véhicule et autorisé la société Diac à vendre le véhicule aux enchères publiques, qui a été cédé le 20 avril 2023 par un commissaire-priseur au prix de 19 400 euros.
Le 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société [L] en redressement judiciaire et désigné Mme [M] [D] en qualité de juge-commissaire et Mme [T] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 26 février 2024, la S.A. Mobilize Financial Service a déclaré sa créance au passif de la société [L] pour la somme de 11 032, 94 euros au titre du contrat de crédit-bail incluant une indemnité de résiliation d'un montant de 9 616,09 euros.
Le 14 mai 2024, Mme [T] [Y], ès qualités, a contesté en intégralité cette créance en soutenant que la société Mobilize FS ne justifiait pas du pouvoir habilitant le préposé, auteur de la déclaration, à effectuer cette formalité et que l'indemnité de résiliation s'analysait en une clause pénale manifestement excessive.
Le 7 août 2024, la société Mobilize Financial Service a maintenu sa demande à hauteur de 11 078,01 euros.
Par exploit du 3 mars 2025, elle a assigné la société [L] aux fins de voir admettre sa créance.
Par ordonnance du juge-commissaire du 12 mai 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a :
- prononcé l'admission de la créance déclarée par la société Mobilize Financial Service à hauteur de 1 248,40 euros au titre des loyers impayés, outre 500 euros au titre de la clause pénale, soit 1 748,40 euros à titre chirographaire,
- rejeté la créance déclarée par la société Mobilize Financial Service dans la limite de 9 329,61 euros,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 19 mai 2025, la SA Mobilize Financial Service a relevé appel de cette ordonnance.
Par un premier arrêt avant dire droit du 25 novembre 2025, la chambre commerciale de la cour des céans a invité les parties à conclure sur la personnalité juridique de la société Mobilize FS et son lien avec la SA Diac, ainsi que, le cas échéant, sur la recevabilité de l'appel principal, et ce avant le 16 janvier 2026.
Par un second arrêt avant dire droit du 17 mars 2026, il a été ordonné la réouverture des débats sur l'absence d'intimation de Mme [T] [Y], mandataire judiciaire à la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL [L], et la recevabilité de l'appel formé, et ce avant le 28 avril 2026.
Par conclusions du 18 mai 2026, la SA Diac demande à la cour, au visa des articles 114 et 121 du code procédure civile, de :
- déclarer recevable l'appel formalisé par Mobilize Financial Service, dénomination commerciale de la société Diac ;
Au fond
- le déclarer bien fondé ;
- réformer la décision querellée et prononcer l'admission de sa créance de 11 078,81 euros ;
- juger l'indemnité de résiliation non excessive ;
- condamner la société [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer une somme de 1 500 euros ;
À titre subsidiaire :
- tenant les dispositions des articles 1224 à 1227 du code civil, prononcer la résolution judiciaire pour inexécution du contrat à compter de l'exploit introductif d'instance ;
- condamner en conséquence la société [L] à lui payer la somme principale de 11 078,81 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l'assignation, jusqu'au parfait paiement ;
- condamner la société [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer une somme de 1 500 euros et de dire que la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic) ;
- et condamner la société [L] aux entiers dépens.
Par conclusions du 28 juillet 2025, formant appel incident, l'EURL [L] demande à la cour de :
- juger que la société Diac, tiers à la procédure, irrecevable en ses demandes et conclusions ;
À titre subsidiaire, si la société Mobilize Financial Service devait conclure,
- réformer la décision entreprise en ce que la juge-commissaire a admis la créance de la société Mobilize Financial Service ;
- rejeter pour son intégralité la créance de la société Mobilize Financial Service ;
À titre très subsidiaire,
- confirmer leur décision entreprise en ce que la juge commissaire a rapporté à la somme de 500 euros la clause pénale issue du contrat ;
- débouter la société Mobilize Financial Service de l'ensemble de ses autres demandes ;
- et la condamner ou toute partie succombante aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 600 € au fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice du 23 mars 2026, Me [T] [Y], qui a été assignée à domicile en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [L], n'a pas constitué avocat.
Par avis du 15 mai 2026, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
L'ordonnance de clôture est datée du 20 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir
Le contrat de crédit-bail a été conclu entre la société [L] et la société Diac.
Toutefois, c'est la société Mobilize FS qui a déclaré une créance à la procédure collective de la société [L], qui a assigné cette dernière devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan et qui a relevé appel de l'ordonnance rendue par ce dernier le 12 mai 2025.
Or, c'est la société Diac qui a conclu.
Cependant, il résulte de l'extrait K bis produit que la société Mobilize FS n'est que le nom commercial de la société Diac, de sorte que la procédure de déclaration de créance a été diligentée par la même personne morale et que la société Diac justifie de son intérêt à agir.
La fin de non-recevoir soulevée par la société [L] sera rejetée.
Sur la créance
Le contrat prévoit une clause relative à une indemnité de résiliation.
En premier lieu, il convient de relever que l'intimée ne contenant pas que cette clause serait abusive, les moyens développés par l'appelante sur ce point sont inopérants.
En second lieu, la circonstance que l'accord de restitution amiable du véhicule du 31 mars 2023, qui n'est destiné qu'à organiser les conditions et les modalités de remise du véhicule, et qui n'évoque pas la question de l'indemnité de résiliation ne prive pas la société Diac de la faculté de solliciter une telle indemnité en application du contrat de crédit-bail.
En troisième lieu, la clause relative à l'indemnité de résiliation est ainsi rédigée:
Article 12.1 : « En cas d'inexécution, même partielle, par le locataire de ses obligations essentielles et notamment le non-paiement des loyers, la location sera résiliée de plein droit après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse.
Article 12.2 : Dès résiliation du contrat, le locataire doit :
12.2.1 restituer le véhicule loué au bailleur, les frais de restitution restant à la charge du locataire ;
12.2.2 régler à titre de sanction de l'inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi une indemnité égale, hors taxes, à la valeur actualisée des loyers hors prestations postérieurs à ladite résiliation, majorés du montant de la valeur résiduelle, sous déduction du prix de revente du véhicule ; le locataire disposant de la faculté de soumettre à l'agrément du bailleur un acheteur ou un locataire dans les 15 jours de la résiliation.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat.
Article 13.3 : « Toutes sommes réglées après résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues au bailleur et n'emporteront pas novation à la résiliation ».
L'indemnité due en cas de résiliation prononcée par le crédit-bailleur, à raison de l'inexécution du contrat par le crédit preneur, consistant dans la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur résultant de l'exigibilité anticipée des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste.
Le véhicule Renault Master faisant l'objet du crédit-bail était d'une valeur de 34 408,49 euros ; il a été cédé aux enchères publiques au prix de 19 400 euros qui a été reversé à la société Diac.
La somme de 9 616,09 euros, dont la société Diac sollicite le paiement correspond à la différence entre la valeur initiale du véhicule d'une part et d'autre part le montant issu de la vente aux enchères de ce dernier à laquelle s'ajoutent les loyers effectivement réglés au cours de l'exécution du contrat, n'apparaît pas manifestement excessive ; elle n'engendre aucun enrichissement sans cause, contrairement à ce que prétend l'intimée, même si le véhicule a été restitué avec un kilométrage inférieur à celui contractuellement prévu au maximum, l'enrichissement allégué étant causé, pour résulter des stipulations contractuelles.
En conséquence, l'ordonnance sera réformée et la créance de la société Diac sera admise à hauteur de 11 078,81 euros, la différence entre les deux sommes correspondant à des loyers échus impayés qui ne sont pas contestés par la société [L].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance déclarée par la société Mobilize Financial Service à hauteur de 1 748,40 euros à titre chirographaire et l'a rejetée pour la somme de 9 329,61 euros,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant
Prononce l'admission au passif de la procédure collective de la SARL [L] de la créance de la SA Diac pour un montant de 11 078,81 euros à titre chirographaire,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective.
La greffière La présidente
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