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TJ 97416, 22 juill. 2026, RG 26/00175


Vérifier : TJ 97416, 22 juill. 2026, RG 26/00175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00175
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a60f3e684f14adac9ebac22

Texte de la décision

23,245 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 22 Juillet 2026

N° RG 26/00175 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNPB
NAC : 63A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JUILLET 2026

[V] [F] [K]
C/
[Z] [T], Docteur [A] [I], S.A.S. LA [O] [M], Organisme LA CAISSE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉ UNION, Etablissement public L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉ DICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS

DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Florence JOURNIAC de la SELARL B&J AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2026-001314 du 01/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de la Réunion)

DEFENDERESSE :

Monsieur [Z] [T]
domicilié : chez [O] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur Docteur [A] [I]
Exerçant au Centre Hospitalier - Pole Sanitaire [Localité 5] [Adresse 4]
([Localité 6]), situé [Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

S.A.S. LA [O] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Elsie LAXENAIRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

N° RG 26/00175 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNPB - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 22 Juillet 2026

Organisme LA CAISSE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté

Etablissement public L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉ DICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

Audience Publique du : 24 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Ordonnance prononcée le 22 Juillet 2026 par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière

Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Florence JOURNIAC de la SELARL B&J AVOCATS, Me Elsie LAXENAIRE, Maître Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS, Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN le :
N° RG 26/00175 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNPB - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 22 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 15, 22, 21 et 27 avril 2026, M. [V] [K] a fait assigner le Docteur [Z] [T], le Docteur [A] [I], la SAS [O] [M], la Caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.

Au soutien de sa demande, il expose que le Docteur [I] lui a causé une plaie du cholédoque, lors d’une cholécystectomie réalisée par cœlioscopie, entraînant une fuite biliaire massive. Il indique que la prise en charge de la [O] [M] a été défaillante en raison d’un retard dans le diagnostic de cette complication et dans son transfert vers le CHU. Il explique conserver de graves séquelles.

En défense, l’ONIAM formule des protestations et réserves et réclame de compléter la mission des chefs précisés dans ses écritures.

La [O] [M] formule des protestations et réserves et réclame de compléter la mission des chefs suivants :
Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à la [O] [M].Si un manquement imputable à la [O] devait être relevé, distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux qui sont en rapport exclusifs avec les manquements reprochés et à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de la demanderesse ou à d’autres pathologies ou une cause étrangère.Préciser si cet éventuel manquement a pu être en relation certaine, directe et exclusive avec les séquelles présentées par M. [K], s’il a pu être à l’origine d’une perte de chance et dans cette hypothèse, de la chiffrer.En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour la patiente d’éviter les séquelles.Enjoindre à l’organisme de Sécurité Sociale de M. [K] de communiquer un relevé détaillé des débours exposés pour elle et ce, avant toute convocation de l’expert désigné.Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.
Le Docteur [Z] [T] formule des protestations et réserves.

Régulièrement assignés, le Docteur [A] [I] et la Caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion n’ont pas comparu.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qui y sont contenus.

Vu la mise en délibéré de cette affaire au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l’espèce, les éléments médicaux versés aux débats et les explications des parties mettent suffisamment en relief des troubles de santé, ainsi qu’un litige potentiel entre les parties. Ces éléments caractérisent l’intérêt légitime des demandeurs à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel, afin qu’il puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.

L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées, en tenant compte des compléments de mission formulés par l’ONIAM et la [O] [M].

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne pouvant être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie en demande supportera les dépens de première instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Les frais d'expertise seront, toutefois, avancés par le Trésor public conformément à l'article 119 du décret nº 011266 du 19/12/1991 dès lors qu’il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent par provision,

Donnons acte aux parties en défense de leurs protestations et réserves.

Ordonnons une mesure d'expertise médicale sur la personne de M. [V] [K], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 9].

Commettons, pour y procéder, Mme [J] [H], [Adresse 10] [Adresse 11] – 06.85.57.97.61.

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique du sujet en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.

Donnons à l’expert, lequel s’adjoindra un sapiteur spécialisé en chirurgie de l’appareil digestif, la mission suivante :

1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du demandeur. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise.

2/ Déterminer l'état du demandeur avant les actes médicaux critiqués pratiqués (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs).

3/ Décrire de manière détaillée :
l’information préalable dont a bénéficié la victime sur les risques encourus du fait des soins projetés.les soins et interventions dont le demandeur a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé.
3/ Relater les constatations médicales faites après ces actes médicaux critiqués visés dans l’assignation ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation et les éventuelles complications.

4/ Noter les doléances du demandeur.

5/ Examiner le demandeur et décrire les constatations ainsi faites.

6/ Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la plaignante comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; le cas échéant déterminer un partage de responsabilité entre chaque auteur des actes critiqués.

Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ; s'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l'origine des séquelles présentées.

Préciser s'il s'agit, en l'espèce, de la réalisation d'un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé.

En cas d'infection, préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; déterminer la porte d'accès de l'infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et par qui il a été pratiqué ; préciser quel germe a été identifié ; qualifier explicitement l'infection de nosocomiale ou pas ; dire si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où ont été dispensés les soins , quelles sont les autres causes possibles de l'infection ou s'il s'agit d'une aggravation d'une infection en cours ou ayant existé.

7/ Pertes de gains professionnels actuels : Déterminer, compte tenu de l'état du demandeur, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.

En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique.

8/ Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée.

9/ Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état.

10/ Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la demanderesse subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles.

Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur.

Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant le fait traumatique, a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, et si, en l'absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.

11/ Assistance par tierce personne : Se prononcer sur la nécessité pour la demanderesse d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.

12/ Dépenses de santé future : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la demanderesse (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement.

13/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la demanderesse d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.

14/ Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.

15/ Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.…).

16/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation : Si le demandeur est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.

17/ Souffrances endurées : Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7.

18/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.

19/ Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité.

20/ Préjudice d'établissement : Dire si le demandeur subit une perte d'espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale.

21/ Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le demandeur est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.

22/ Préjudice permanent exceptionnel : Dire si le demandeur subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.

23/ Dire si l'état du demandeur est susceptible de modifications en aggravation.

24/ Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec les éventuels manquements, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial et/ou aux conséquences normales de ceux-ci ;

24/ Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

Faisons injonction à la Caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion de produire contradictoirement un état de ses débours et frais médicaux avec justificatifs à l’occasion des opérations d’expertise.

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :

Le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises.
Les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers - médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins - toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire .

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.

Disons que l’expert devra :

en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport.
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires.
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).

Disons que dans l’hypothèse où elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, la partie en demande sera dispensé du paiement de la consignation et les frais d'expertise seront alors avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique.

Disons que l'expert sera saisi par un avis du greffe et fera connaître sans délai son acceptation.

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.

Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.

Rejetons toutes les autres demandes des parties.

Rappelons que :

le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Condamnons provisoirement M. [V] [K] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.

LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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