TJ 97416, 22 juill. 2026, RG 26/00135
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 22 Juillet 2026
N° RG 26/00135 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNCV
NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JUILLET 2026
[U] [C] épouse [V], [O] [M] [V]
C/
[P] [C]
DEMANDERESSE :
Madame [U] [C] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Celine FOUILLEN de la SELARL LEXHARMONIE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 01 Juillet 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 22 Juillet 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Anne laure HIBERT le :
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Celine FOUILLEN de la SELARL LEXHARMONIE le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de donation du 8 février 1994, M. [P] [C] est devenu propriétaire d’une parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3], laquelle a été divisée en 3 parcelles cadastrées section CX n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Selon acte authentique du 27 mai 2013, M. [O] [M] [V] et Mme [B] [T] [C] ont acquis auprès de M. [P] [C] le terrain cadastré section CX n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] [Localité 5].
Ce terrain constitue le lot n°1 du lotissement autorisé par la Mairie [Localité 6] [Localité 7] au profit de M. [P] [C].
Ledit acte précise le bénéfice :
d’une servitude de passage avec aire de retournement à l’angle sud-est de la parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 3], appartenant à M. [P] [C], et à l’ouest de la parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 5], appartenant à M. [F] [C], d’une servitude de passage s’exerçant sur les bornes nord et sud du fonds cadastré section CX n° [Cadastre 3].
Selon acte notarié du 11 janvier 2019, M. [O] [M] [V] et Mme [B] [T] [C] ont acquis auprès de M. [P] [C] le terrain cadastré section CX n° [Cadastre 4]. Cet acte réitère l’existence des mêmes servitudes de passage pour l’accès à la [Adresse 5].
Estimant que chacune des parcelles cédées aux époux [V], depuis réunies, bénéficiait d’un droit de passage excessif sur son fonds, M. [P] [C] a saisi le conciliateur de justice en vue de faire supprimer l’une de ces deux servitudes. Celui-ci a cependant dressé un constat d’échec le 4 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, M. [P] [C] a fait assigner M. [O] [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il constate que les fonds cadastrés section CX n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] ont été réunis, qu’ils disposent d’un accès suffisant et direct à la voie publique par la servitude nord grevant le fonds cadastré section CX n° [Cadastre 3] de sorte que la servitude grevant le même fonds au sud est devenue sans objet et, en conséquence d’en ordonner la suppression.
Se plaignant de l’obstruction régulière de la servitude (aire de retournement), M. [O] [M] [V] et Mme [B] [T] [C], épouse [V] ont fait assigner M. [P] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin d’enjoindre au défendeur, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Remettre les lieux en l’état en libérant l’assiette des servitudes de passage et d’aire de retournement de toute occupation en supprimant les piquets et fils métalliques se trouvant à l’intérieur de l’assiette, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.Faire réaliser un dispositif de sécurité incendie tel que prescrit par le permis d’aménager délivré à son profit le 28 décembre 2012, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.Faire interdiction de stationner des véhicules ou entreposer des objets lui-même ou ses visiteurs sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Ils réclament également la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et moral et au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que M. [C] avait obtenu un permis d’aménager pour la création d’un lotissement comportant l’obligation de réaliser une aire de retournement et de mettre en place un système de sécurité incendie, cette dernière obligation n’ayant jamais été exécutée. Ils ajoutent que depuis 2025, M. [C] a implanté une clôture dans l’assiette de la servitude pour se créer une place de stationnement permanente pour son véhicule. Ils expliquent que cette obstruction a eu pour conséquence d’empêcher l’accès d’une ambulance début octobre 2025 contraignant l’évacuation de Mme [D] sur un brancard, sur plusieurs mètres alors qu’elle était enceinte et en détresse médicale.
En défense, M. [P] [C] réclame le rejet de l’ensemble des demandes et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que les demandeurs bénéficient d’un passage sur son fonds en partie nord de sorte que le passage en partie sud ne leur sert plus de voie d’accès vers la voie publique mais à entreposer des affaires personnelles, des détritus ou à stationner leur véhicule.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de des prétentions et moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dont se prévalent les demandeurs, dispose que « le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite »
Au sens de ces dispositions, le trouble manifestement illicite s'entend d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date où il prononce sa décision. Par ailleurs, bien que l’article 835 soit applicable même en présence d’une contestation sérieuse, le défaut de preuve évidente quant à l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
L’article 701 du code civil dispose que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ».
Il est en l’espèce acquis, tel que cela résulte des actes authentiques des 27 mai 2013 et 11 janvier 2019, que les parcelles cadastrées section CX n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 5] sont grevées d’une « servitude de passage et de réseaux aire de retournement » au profit des parcelles cadastrées section CX n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
L’assiette de cette servitude est définie par lesdits actes comme suit : « une bande de terrain d’une largeur constante de TROIS METRES CINQUANTE CENTIMETRES (3,50m), à prendre à l’angle SUD EST entre la borne G et la borne I de la parcelle cadastrée section CX numéro [Cadastre 3] dans le prolongement de la servitude de passage ci-après rappelée, et à l’OUEST de la parcelle cadastrée section CX numéro [Cadastre 5], formant une aire de retournement dont l’emprise figure au plan annexé ».
Il est également acquis que la parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 3] est grevée d’une « servitude de passage et de canalisation » au profit des parcelles cadastrées section CX n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] dont l’assiette est définie comme suit : ce droit de passage d’exercera sur le long des bornes NORD et SUD sur le fonds servant cadastré section CX numéro [Cadastre 3]. Tel que le tout figure en teinte rose sur le plan joint et annexé aux présentes après mention ».
Sur la demande de supprimer les piquets et fils métalliques se trouvant à l’intérieur de l’assiette
Les demandeurs font état de l’installation, par M. [C], d’une clôture délimitant une place de stationnement permanente dans l’assiette de la servitude grevant la parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 3].
À l’appui de leurs allégations, ils produisent le procès-verbal de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025 qui constate que « depuis la [Adresse 5], aux abords du numéro 29, le requérant me désigne au sol le point G, tel que matérialisé sur le plan susvisé (photo 11). Je constate qu’aucune borne matérialisée n’est visible à l’emplacement indiqué ». La photographie 11 laisse apparaitre une voiture stationnée dans une zone délimitée par des piquets, hachurée en rouge par le commissaire de justice qui appose la légende suivante « assiette de servitude occupée selon déclarations ». Il constate également que « le requérant m’indique qu’une portion de la clôture se situerait, selon lui, sur l’aire de retournement figurant au plan susvisé ». Il relève enfin deux mesures, la première de 312 centimètres entre un poteau en parpaings brut et un piquet, la deuxième de 276m entre un poteau électrique et le piquet lui faisant face.
Cependant, ces éléments ne permettent pas d’établir avec certitude que les piquets litigieux empiètent sur l’assiette de la servitude de passage. En effet, les bornes devant délimiter cette assiette ne sont pas visibles, et le commissaire de justice s’est borné à rapporter les déclarations de M. [V]. Par ailleurs, les mesures relevées ne précisent pas si elles concernent la servitude sud-est, dont la largeur est fixée à 3,50 mètres par les actes, ou la servitude sud, dont l’assiette n’est pas clairement définie dans les actes notariés. Cette ambiguïté est d’ailleurs renforcée par la photographie 1 en page 8, où une zone de la servitude sud est entourée avec la légende « Zone constitutive de l’empiètement suivant déclarations ».
En l’absence de production d’éléments techniques permettant de déterminer l’assiette exacte de la servitude, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas avérée avec l’évidence requise en référé.
En conséquence, il n’y a lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de faire réaliser un dispositif de sécurité incendie
Les époux [V] soutiennent que le permis d’aménager délivré à M. [C] était assorti d’une obligation d’installer un dispositif de sécurité incendie et font valoir que les photographies du procès-verbal de commissaire de justice démontrent l’absence d’un tel dispositif.
Ils produisent un accord d’un permis d’aménager déposé par M. [C] précisant en son article 3 que le lotisseur est tenu à l’exécution des prescriptions particulières suivantes imposées par Le Service Départementale d’Incendie et de Secours (cf. lettre référencée n° 2012/GTS/RV/CM/n°121186 du 22/10/2012).
Or, la lettre du Service Départementale d’Incendie et de Secours visée par le permis d’aménager n’est pas produite de sorte que le contenu exact des prescriptions invoquées ne peut être vérifié.
Par ailleurs, le procès-verbal de commissaire de justice du 13 novembre 2025 produit ne comporte aucune constatation relative à l’existence ou l’absence d’un tel dispositif.
En conséquence, les demandeurs n’établissent pas avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un manquement aux prescriptions du permis d’aménager ni, par conséquent, d’un trouble manifestement illicite justifiant la mesure sollicitée.
Sur la demande de faire interdiction de stationner des véhicules ou entreposer des objets
Le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner des mesures préventives ou spéculatives portant sur des actes futurs et incertains, mais uniquement pour des situations avérées, actuelles et certaines. Par conséquent, la demande visant à faire interdiction au défendeur de stationner des véhicules ou entreposer des objets lui-même ou ses visiteurs sur l’assiette de la servitude de passage sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance et moral
L’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [V] exposent que M. [C] multiplie les agissements d’entrave à leur jouissance paisible des servitudes consenties sur son fonds, qu’il se montre agressif et virulent et qu’il n’a pas réalisé de dispositif incendie dont l’importance leur a été souligné par le personnel ambulancier en octobre 2025. Cette situation est préjudiciable et a eu des conséquences graves en octobre lors d’une urgence médicale.
Toutefois, il a été précédemment retenu que les demandeurs n’établissent pas avec l’évidence requise l’empiétement de l’assiette de la servitude ni que le défendeur aurait méconnu une prescription du permis d’aménager relatif à l’installation d’un dispositif d’incendie. Ils ne démontrent pas non plus les faits allégués en octobre 2025. Dès lors, l’obligation de réparation est sérieusement contestable et il n’y a lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La solution du litige conduit à condamner les époux [V] aux dépens. En outre, il n’apparaît pas inéquitable que les époux [V] soient condamnés à supporter, à concurrence de 1.000 euros, partie des frais non compris dans les dépens, que M. [C] a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Disons n’y avoir lieu à référés concernant l’ensemble des demandes formées par M. [O] [M] [V] et Mme [B] [T] [C].
Condamnons M. [O] [M] [V] et Mme [B] [T] [C] à payer à M. [P] [C] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [O] [M] [V] et Mme [B] [T] [C] aux entiers dépens.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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