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TJ 33063, 22 juill. 2026, RG 25/02189


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Date
22/07/2026
Numéro
25/02189
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6106a484f14adac9f01bb5

Texte de la décision

2,419 caractères

88R


22 juillet 2026


AFFAIRE :

[O] [W]

C/

MDPH DE LA GIRONDE

[N] [E]


N° RG 25/02189 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BZB


CCC délivrées
à :

Mme [O] [W]

Me Laure LABARRIERE

MDPH DE LA GIRONDE

M. [N] [E]


Copie exécutoire délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 22 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Mme Florence DEFFIEUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 19 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme [C] [V], Greffière, en présence de Mme [M] [B], stagiaire de M2

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :
Madame [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, en personne, assistée de Me Laure LABARRIÈRE, avocate au barreau de LIBOURNE

Représentant légale de l’enfant [F] [E]
présent

ET

DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant par écrit

N° RG 25/02189 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BZB

Partie intervenante :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant ni représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence,

DÉBOUTE Mme [T] [W] de ses demandes au titre de l’[1] et du Parcours de Scolarisation,

DÉBOUTE Mme [T] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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