TJ 33063, 22 juill. 2026, RG 25/02219
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Texte de la décision
88R
22 juillet 2026
AFFAIRE :
[X] [C], [G] [P]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
N° RG 25/02219 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CEH
CCC délivrées
à :
Mme [X] [C]
M. [G] [P]
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à :
Me Blandine FILLATRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 22 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Mme Florence DEFFIEUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience du 19 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Mme [W] [T], stagiaire de M2
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, en personne, assistée par Me Blandine FILLATRE, de la SELARL GALY ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, en personne, assisté par Me Blandine FILLATRE, de la SELARL GALY ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de BORDEAUX
Représentants légaux de l’enfant [B] [P] [C]
présente
N° RG 25/02219 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CEH
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant par écrit
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
FAIT DROIT au recours de M. [G] [P] et Mme [X] [C] à l’encontre de la décision du 15 septembre 2025 prise sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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