TJ 33063, 22 juill. 2026, RG 25/02234
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Texte de la décision
N° RG 25/02234 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CN2
88Q
22 juillet 2026
AFFAIRE :
[J] [Q], [L] [M]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
N° RG 25/02234 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CN2
CCC délivrées
à :
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à :
M. [J] [Q]
Mme [L] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 22 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Mme Florence DEFFIEUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 19 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme [K] [Y], Greffière, en présence de Mme [W] [H], stagiaire de M2
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, en personne
Madame [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, en personne
Représentants légaux de l’enfant [U] [Q]
présent
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant par écrit
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
ÉCARTE des débats les pièces postérieures à la date du 25 juin 2025,
VU le procès-verbal de consultation du Dr [E] [V] en date du 19 mai 2026 ci-annexé,
DIT qu’à la date du 14 janvier 2025, [U] [Q] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%, et ne pouvait dès lors ouvrir de droits à l’[1] pour ses parents,
DÉBOUTE M. [J] [Q] et Mme [L] [M] de leur demande au titre de l’[1],
DIT que l’état de santé de [U] [Q] justifie à compter de la présente décision et jusqu’au 31 août 2030 l’attribution :
d’un [2] mutualisé,du matériel pédagogique adapté (outil informatique, scanner, logiciel…)
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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