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TJ 33063, 22 juill. 2026, RG 25/02247


Vérifier : TJ 33063, 22 juill. 2026, RG 25/02247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/02247
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6106b384f14adac9f01c17

Texte de la décision

2,694 caractères

N° RG 25/02247 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3C3M

88R


22 juillet 2026


AFFAIRE :

[I] [O], [T] [O]

C/

MDPH DE LA GIRONDE


N° RG 25/02247 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3C3M


CCC délivrées
à :

MDPH DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée
à :

M. [I] [O]

Mme [T] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 22 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Mme Florence DEFFIEUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 19 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme [W] [M], Greffière, en présence de Mme [P] [E], stagiaire de M2

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, en personne

Madame [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante, en personne

Représentants légaux de l’enfant [D] [O]
présent

ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant par écrit
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

CONSTATE le désistement de M. et Mme [O], demandeurs au renouvellement de l’[1], et de fait, le dessaisissement de la juridiction de ce chef,

VU le procès-verbal de consultation du Dr [Y] [S] en date du 19 mai 2026 ci-annexé,

DIT que l’état de santé de [D] [O] justifie le renouvellement à compter du 1er septembre 2025, de l’attribution du matériel pédagogique adapté (outils informatique, logiciel…) et ce pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 août 2030,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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