TJ 33063, 22 juill. 2026, RG 25/02247
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Texte de la décision
N° RG 25/02247 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3C3M
88R
22 juillet 2026
AFFAIRE :
[I] [O], [T] [O]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
N° RG 25/02247 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3C3M
CCC délivrées
à :
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à :
M. [I] [O]
Mme [T] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 22 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Mme Florence DEFFIEUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 19 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme [W] [M], Greffière, en présence de Mme [P] [E], stagiaire de M2
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, en personne
Madame [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante, en personne
Représentants légaux de l’enfant [D] [O]
présent
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant par écrit
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE le désistement de M. et Mme [O], demandeurs au renouvellement de l’[1], et de fait, le dessaisissement de la juridiction de ce chef,
VU le procès-verbal de consultation du Dr [Y] [S] en date du 19 mai 2026 ci-annexé,
DIT que l’état de santé de [D] [O] justifie le renouvellement à compter du 1er septembre 2025, de l’attribution du matériel pédagogique adapté (outils informatique, logiciel…) et ce pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 août 2030,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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