TJ 33063, 22 juill. 2026, RG 26/02077
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02077 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37GW
N° Minute :
ORDONNANCE DU 22 Juillet 2026
A l’audience publique du 22 Juillet 2026, devant Nous, Isabelle LAFOND, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [U] [A], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Y] [W]
née le 20 Février 1993 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [U] [A] régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Géraldine RODRIGUEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l'arrêté du 14/07/2026 de la Préfète de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [Y] [W] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [U] [A], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique,
Vu la requête de la Préfète de la Gironde enregistrée au Greffe le 17/07/2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 21/07/2026,
Vu le procès-verbal de l'audience du 22/07/2026,
Vu la non-comparution de Madame [Y] [W] à l'audience au vu de l'avis médical du 22 juillet 2026 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition ;
Vu les observations de son avocate ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [Y] [W] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [U] [A] alors qu’elle présentait un état d’agitation alternant avec confusion et somnolence (sédation médicamenteuse) et une attitude très changeante alternant entre discours incohérent, réactions de menaces au contact physique et réclamations anxieuses.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 20/07/2026 relève que l'état mental de Madame [Y] [W] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, la patiente présentant une tachypsychie , une tachyphémie avec une désorganisation, une agitation motrice et une insomnie quasi-totale.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [Y] [W] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
**** PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Juillet 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Y] [W]
Me Géraldine RODRIGUEZ
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [U] [A].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02077 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37GW
Mme [Y] [W]
Ordonnance en date du 22 Juillet 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [U] [A],
signature
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