Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autre décision avant dire droit source api

TJ 81004, 22 juill. 2026, RG 22/00001


Vérifier : TJ 81004, 22 juill. 2026, RG 22/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
22/00001
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6106d284f14adac9f01d1f

Texte de la décision

9,101 caractères

ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 22 Juillet 2026
N° : /2026


AFFAIRE : S.C.I. BCLP / S.A.R.L. CONTINENTAL IMMOBILIER D’ENTREPRISE, SMABTP, S.A.S. ASTRON BUILDINGS
RG : 22/00001 - N° Portalis DB3A-W-B7F-DOC6
NAC : 54G


L’an deux mille vingt six et le vingt deux juillet

Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière

Dans l’instance opposant :

S.C.I. BCLP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant

DEMANDEUR D’UNE PART,
Et :

S.A.R.L. CONTINENTAL IMMOBILIER D’ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

SMABTP
dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Nicolas RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

S.A.S. ASTRON BUILDINGS
dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Nicolas VIAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEFENDEURS D’AUTRE PART,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 29 Mai 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant marchés de travaux en date du 10 janvier 2008, la SCI BCLP a entrepris la construction de trois bâtiments destinés à l'installation de locaux commerciaux, sur la zone d'activité de Piquerouge à GAILLAC (81).

La construction de ces immeubles (bâtiments A, B, C) a été confiée à différentes entreprises sous la maîtrise d'œuvre d’exécution de la SARL CONTINENTAL IMMOBILIER D'ENTREPRISE, également entrepreneur principal en charge de la réalisation des ouvrages de charpente métallique, couverture, bardage métallique, menuiseries, serrureries.

Le chantier a été réceptionné selon un procès-verbal de réception sans réserve en date du 7 juillet 2008.

Des ouvrages de mezzanines ont fait l'objet de travaux supplémentaires de la Société CONTINENTAL IMMOBILIER D'ENTREPRISE selon devis du 10 octobre 2008.

Le 29 juin 2018, la société ACOM ALIOS TARN locataire commercial qui exploite une réserve de stockage d’archives comptables sur la mezzanine de son local, s'est plainte d'un affaissement du plancher de la mezzanine.

La SCI BCLP a indiqué à son locataire qu'il convenait de surveiller l'évolution éventuelle des désordres en limite de garantie décennale, afin de savoir s’il s’agissait bien d’un sinistre de solidité de l’ouvrage des mezzanines.

Par ailleurs, elle a examiné le local de la société BGS situé dans le bâtiment B comportant une mezzanine similaire et a observé un fléchissement de certains éléments de confortation du plancher mais moins prononcé.

Le 30 octobre 2019, la société ACOM ALIOS a de nouveau alerté son bailleur sur les risques d’affaissement de la mezzanine et fait part de son inquiétude pour la sécurité des salariés et au vu de la déformation des supports métalliques de la mezzanine prenant une forme arc-boutée.

La Société BCLP a sollicité l’avis technique du cabinet ELETA, expert, qui a rendu un rapport le 18 novembre 2019 sur les mezzanines des bâtiments A et B concluant que les solives apparaissaient sous dimensionnées et se déformaient compromettant la solidité de l’ouvrage. En outre, il préconisait des mesures conservatoires afin de décharger le plancher des charges actuelles.

Par lettre recommandée du 20 avril 2020, la société BCLP a déclaré le sinistre à la SMABTP, assureur dommage ouvrage laquelle a opposé un refus de garantie au motif d’une déclaration hors délai, mais a néanmoins missionné un expert qui a confirmé les désordres de solidité au travers d’un rapport du bureau d'étude CICEM. La SMABTP a maintenu son refus de couvrir le sinistre.
Afin de chiffrer les réparations et d’éventuelles mesures conservatoires, la société BCLP a consulté la société DL GARONNE qui a établi un devis de réparation d’un montant de 101 073,60 € TTC, concernant la réfection des deux mezzanines bâtiment A et bâtiment B.

Par assignation délivrée le 27 décembre 2021 la SCI BCLP a saisi le tribunal judiciaire d'Albi pour solliciter la condamnation in solidum de la SMABTP es qualité d'assureur dommage ouvrage débitrice de sa garantie et la société CONTINENTAL IMMOBILIER d’ENTREPRISE sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle pour dol à l'indemniser de l'ensemble des préjudices après expertise préalable.

Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Albi a :
-fixé la réception tacite des ouvrages de mezzanines au 23 décembre 2008,
-dit que les mezzanines sont incluses dans l'assiette de la garantie dommage-ouvrage de la SMABTP,
-ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Z] pour y procéder,
-réservé les autres demandes,
-réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-réservé les dépens,
-rappelé que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit.

Par exploit en date du 26 février 2026, la Sarl Continental Immobilier a appelé en cause la société ASTRON BUILDINGS SAS es qualité de fabricant afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire en cours.

La procédure a été jointe à l'affaire principale par ordonnance du 24 avril 2026.

Par conclusions d'incident notifiées le 28 mai 2026, la société ASTRON BUILDINGS SAS ne s'oppose pas à la demande et demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage et qu'il soit sursis à statuer au fond dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise en cours.

L'incident a été mis en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS

L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

La société CONTINENTALE IMMOBILIER fait valoir que la société ASTRON BUILDINGS a contribué aux calculs nécessaires à la réalisation des mezzanines litigieuses, elle justifie donc d’un intérêt légitime à l’appeler en cause afin qu'elle puisse s'expliquer sur les demandes techniques de l'expert.

Il sera en conséquence fait droit à la demande et les opérations d'expertise confiées à M. [Z] par jugement du 8 avril 2025 seront déclarées communes et opposables à la société ASTRON BUILDINGS.
Il sera accordé à la société ASTRON BUILDINGS, le bénéfice des protestations et réserves d'usage qu'elle a formulées.

Il n'y a pas lieu à ordonner un sursis à statuer.

Les dépens de l’appel en cause seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclare l’appel en cause de la société ASTRON BUILDINGS recevable et bien fondé.

Déclare communes et opposables à la société ASTRON BUILDINGS SAS les opérations d'expertises telles ordonnées par jugement du 8 avril 2025 et confiées à M. [Z].

Dit en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l'expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, d'assister aux opérations d'expertise ou de s'y faire représenter et d'y faire toutes les observations qu'elle jugera utile.

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal avant le 30 janvier 2027 et qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant.

Dit que conformément à l'article 173 du Code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération.

« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties».

Précise qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie.

Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé.

Dit n'y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer.

Réserve les dépens.

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 février 2027 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.