TJ 81004, 22 juill. 2026, RG 25/00159
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 22 Juillet 2026
N° : /2026
AFFAIRE : [R] [L], [K] [E] / [W] D’OC
RG : 25/00159 - N° Portalis DB3A-W-B7J-ECBZ
NAC : 54G
L’an deux mille vingt six et le vingt deux juillet
Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière
Dans l’instance opposant :
M. [R] [L],
né le 11 Juillet 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Mme [K] [E],
née le 03 Décembre 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
DEMANDEURS D’UNE PART,
Et :
[W] D’OC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 29 Mai 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M [R] [L] et Mme [K] [E] ont fait construire une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3]. Ils ont confié à la société MBS CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la compagnie [W] le lot fondations-gros œuvre-maçonnerie suivant marché de travaux du 3 mai 2012.
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société BATIDEAL 81 laquelle a été par la suite radiée du registre du commerce et des sociétés.
La société MBS CONSTRUCTIONS a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Albi du 29 mars 2024.
L'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite en juin 2013.
M. [R] [L] et Mme [K] [E] ont constaté l'apparition de fissures et de vide sous-plinthes et ont régularisé une déclaration de sinistre le 19 août 2022 auprès de la Cie [W] laquelle a mandaté le cabinet [D] [H].
Par courrier du 4 mars 2024, la Cie [W] indiquait aux maîtres de l'ouvrage que la garantie obligatoire responsabilité civile décennale du contrat de son assurée était mobilisable pour 40% du sinistre, la responsabilité du maître d'oeuvre étant retenue à hauteur de 60% dans la survenance des désordres.
M. [R] [L] et Mme [K] [E] ont contesté le partage de responsabilité opéré par l'assureur. Par courrier du 3 septembre 2024, la Cie [W] a maintenu sa position.
Dans ces conditions, par exploit du 30 janvier 2025, M. [R] [L] et Mme [K] [E] ont fait citer la Cie [W] D'OC devant le tribunal judiciaire d'Albi pour voir juger que sa garantie était acquise et obtenir sa condamnation au paiement des sommes de:
-156 330,60€ au titre des travaux de reprise indexée sur l'indice BT01 à compter du mois de septembre 2023,
-15 633€ au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,
-10943€ au titre du coût de l'assurance dommage ouvrage
-7896 au titre des frais de relogement.
Ainsi que sa condamnation à communiquer l'étude de sol G5 réalisée par [I] sous astreinte de 100€ par jour de retard outre sa condamnation au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du cpc et aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 13 mai 2025, la Cie [W] D'OC a saisi le juge de la mise en état pour voir constater la forclusion de l'action sur le fondement de la garantie décennale.
Par conclusions au fond notifiées le 27 août 2025, M. [R] [L] et Mme [K] [E] ont sollicité à titre subsidiaire la condamnation de la Cie [W] sur le fondement délictuel pour faute dans la gestion du sinistre.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 12 janvier 2026, la Cie [W] D'OC demande au juge de la mise en état de:
-PRONONCER l’irrecevabilité de l’action exercée par le Maître de l’ouvrage, celle-ci étant forclose pour avoir été exercée plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage, soit en janvier 2025 alors que la réception date de juin 2013.
-REJETER toutes autres demandes.
-CONDAMNER in solidum, M. [L] et Mme [E] au versement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre le règlement des entiers dépens de la présente instance.
La Cie [W] fait valoir que l'action sur le fondement de la garantie décennale est forclose pour avoir été engagée plus de 10 ans après la réception tacite de l'ouvrage en juin 2013. Elle rappelle que le délai de forclusion n'est pas susceptible d'interruption et que la reconnaissance de responsabilité de l'assureur du constructeur n'est pas de nature à interrompre le délai de forclusion. Elle considère que l'action sur le fondement de la responsabilité décennale est irrecevable.
Elle rappelle qu'elle est l'assureur à la date d'ouverture du chantier et que la police ayant été résiliée au 31 décembre 2021, de sorte qu'elle n'est pas l'assureur à la date de la réclamation le 19 août 2022 et que seules les garanties obligatoires demeuraient en vigueur jusqu'en juin 2023. Elle estime qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du sinistre puisqu'elle a fait une proposition d'indemnisation avant l'expiration du délai décennal et qu'il appartenait aux maîtres de l'ouvrage de l'assigner pour arrêter le délai. Elle estime que l'appréciation de la gestion du sinistre ne relève pas du juge de la mise en état mais du juge du fond.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 10 février 2026, M. [L] et Mme [E] demandent au juge de la mise en état de :
-DEBOUTER la Compagnie [W] de sa demande d’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [L] et Madame [E] pour forclusion ;
En conséquence,
-DECLARER l’action de Monsieur [L] et Madame [E] recevable ;
-CONDAMNER la Compagnie [W] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre le règlement des entiers dépens de la présente instance.
Ils ne contestent pas la forclusion de l'action mais exposent que l'assureur a renoncé à s'en prévaloir rappelant que ce n'est que le 4 mai 2024 soit plus d'un an après la déclaration de sinistre que [W] leur a indiqué que la responsabilité de son assurée était engagée et qu'elle a formulé une offre à hauteur de 40% du coût des travaux de reprise en indiquant que la maîtrise d'oeuvre devait en supporter 60%. Ils rappellent également que l'assureur décennal engage sa responsabilité délictuelle à l'encontre du maître de l'ouvrage dès lors qu'il fait preuve d'une négligence fautive dans la gestion du sinistre, notamment en ne diligentant pas une étude de sol nécessaire à la détermination de l'origine des désordres avant l'expiration du délai décennal alors qu'il ne pouvait ignorer la date à laquelle serait acquise la prescription. Ils considèrent que l'assureur a commis une faute dans la gestion du sinistre en ne communiquant pas les rapports d'expertise qui auraient permis aux consorts [M] d'assigner plus tôt et en limitant sa proposition d'indemnisation à 40% alors qu'elle était tenue d'indemniser l'entier sinistre et que leur action sur le fondement délictuel qui relève de l'article 2224 du code civil n'est pas prescrite.
L'incident fixé à l'audience du 20 mai 2026 a été mis en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir »
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
- Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action sur le fondement décennal
Selon l'article 1792 du code civil, le constructeur est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou porte atteinte à sa destination. Le délai de 10 ans court à compter de la réception de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité décennale.
La Cie [W] oppose l'irrecevabilité de l'action au motif que l'assignation a été délivrée postérieurement à l'expiration du délai décennal. Il n'est pas contesté que l'ouvrage a été réceptionné tacitement en juin 2013. Le paiement du prix et la prise de possession sans réserve de l'ouvrage caractérise la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage.
Le délai décennal qui n'est pas susceptible de suspension a couru jusqu'en juin 2023. La Cie d'assurance a été assignée le 30 janvier 2025 à un moment où l'action était forclose.
L'action sur le fondement décennal est donc irrecevable sauf si l'assureur a renoncé à se prévaloir de la forclusion.
Il est constant que la déclaration de sinistre du 19 août 2022 a été effectuée à un moment où le délai décennal était toujours en cours. La Cie [W] a missionné un expert, autorisé et financé une étude de sol destinée à déterminer l'origine des désordres et a indiqué à deux reprises postérieurement à l'expiration du délai décennal que sa garantie était mobilisable en retenant la responsabilité de son assuré à hauteur de 40% et en formulant une offre indemnitaire.
Ainsi, dans son courrier du 4 mars 2024, elle indique qu'après communication du rapport de l'expert du cabinet [D] [H], il ressort que la garantie obligatoire responsabilité civile décennale du contrat de son assuré MBS CONSTRUCTIONS est mobilisable pour le dommage » fissures et vide sous plinthe ». Elle précise que la responsabilité de son assuré est engagée à hauteur de 40% que la maîtrise d'oeuvre doit supporter 60% et elle propose une indemnité de 52 276,68€ TTC correspondant à 40% du coût des travaux de réparation vérifié par le cabinet [S] économiste de la construction selon les devis des entreprises GEORFORS pour la reprise en sous œuvre par micro-pieux, et EDIFICE pour la reprise des embellissements intérieurs, traitements fissures et enduits. Elle demande enfin au maître de l'ouvrage de lui retourner la lettre d'accord.
Il est versé aux débats le rapport d'étude de sols de [Localité 4] établi le 9 mai 2023 dont les conclusions permettent de retenir la nature décennale des désordres ainsi que le rapport du cabinet [S] énonomiste de la construction portant sur le chiffrage des travaux en date du 21 octobre 2023.
Par courrier du 28 mai 2024 par l'intermédiaire de leur conseil, les consorts [M] indiquaient à la Cie [W] qu'ils prenaient acte de sa reconnaissance de responsabilité mais que la compagnie devait indemniser l'intégralité du litige, la faute du maître d'oeuvre ne constituant pas une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité de plein droit.
Par courrier du 3 septembre 2024, la Cie [W] indiquait qu'elle ne tentait nullement de s'éxonérer de sa responsabilité de plein droit au titre de la garantie décennale du contrat souscrit par son assuré et qu'elle formulait une proposition d'indemnité mais elle rappellait que l'expert avait évalué la responsabilité de son assuré à 40% et que le maître d'oeuvre était également responsable de plein droit s'agissant d'un locateur d'ouvrage au sens de l'article 1792 et qu'au stade amiable, elle n'est pas tenue d'intervenir à 100%. Elle confirmait maintenir sa position et son offre indemnitaire.
Il apparaît dans ces conditions et du fait des diligences accomplies en parfaite connaissance de la date de réception de l'ouvrage et donc de la date d'acquision de la forclusion, que la Cie [W] a adopté un positionnement objectivement incompatible avec la volonté de se prévaloir de cette fin de non recevoir. Ce positionnement traduit au contraire une manifestation non équivoque de sa volonté de renoncer à opposer la forclusion décennale en faisant procéder aux investigations techniques dans le cadre d'une expertise amiable et en adressant au maître de l'ouvrage des correspondances confirmant la mobilisation de sa garantie à hauteur de 40% et ce postérieurement à l'expiration du délai décennal.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la forclusion décennale sera rejetée.
Il n'y a pas lieu à examiner la recevabilité de l'action sur le fondement délictuel.
- Sur les mesures accessoires
Il n'y a pas lieu à ce stade procédural de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties sur ce fondement sont rejetées.
La Cie [W] D'OC est condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que la Cie [W] D'OC a renoncé à se prévaloir de la forclusion de la garantie décennale,
Déclare en conséquence irrecevable la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action sur le fondement décennal,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'action sur le fondement délictuel,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Cie [W] D'OC aux dépens de l'incident
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2026 avec injonction de conclure au fond pour la Cie [W] D'OC.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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