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TJ 81004, 22 juill. 2026, RG 25/00237


Vérifier : TJ 81004, 22 juill. 2026, RG 25/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/00237
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6106d984f14adac9f01d54

Texte de la décision

9,506 caractères

ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 22 Juillet 2026
N° : /2026


AFFAIRE : S.C.I. DU CEDRE représentée par Me [Y] [G], administrateur provisoire/ [M] [M]
RG : 25/00237 - N° Portalis DB3A-W-B7J-ECIO
NAC : 30B


l’an deux mil vingt six et le vingt deux juillet

Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière

Dans l’instance opposant :

S.C.I. DU CEDRE représentée par Me [Y] [G], administrateur provisoire
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEMANDEUR D’UNE PART,

Et :

M. [M] [M],
né le 23 Mai 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEFENDEUR D’AUTRE PART,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 29 Mai 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [M] et Mme [X] [P] sont associés co-gérants de la SCI du Cèdre détenant un immeuble à Couffouleux destiné à usage de cabinet vétérinaire.

Mme [P] a souhaité se retirer de la SCI et céder ses parts à M. [M]. A sa requête, la SELARL [Y] [G] & ASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI avec pour mission de représenter et gérer la SCI pour une durée de 6 mois par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Albi du 14 septembre 2020.

Une nouvelle ordonnance présidentielle du 17 mars 2021 a désigné la SELARL [Y] [G] & ASSOCIES en qualité d'administrateur provisoire de la SCI du Cèdre.

Par exploit en date du 11 février 2025, la SCI du Cèdre représentée par la SELARL [Y] [G] & ASSOCIES es qualité d'administrateur provisoire a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire d'Albi en résiliation de bail expulsion paiement des arriérés de loyers et fixation d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

Par conclusions d'incident, M. [M] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir relative à l'irrecevabilité de l'action.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2026, M. [M] demande au juge de la mise en état de :
-rejeter toutes conclusions contraires comme injuste et mal fondées,
-déclarer irrecevable la procédure engagée à son encontre par la SELARL [Y] [G] & ASSOCIES es qualité d'administrateur provisoire de la SCI du Cèdre,
-condamner la SELARL [Y] [G] & ASSOCIES es qualité d'administrateur provisoire de la SCI du Cèdre à lui payer la somme de 3 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il fait valoir que la SELARL [Y] [G] & ASSOCIES n'a pas le pouvoir en qualité d'administrateur provisoire d'engager une action en justice dirigée à l'encontre d'un seul associé de la SCI qui occupe le bien et règle toute les charges. Il considère qu'à défaut d'autorisation expresse du juge, l'administrateur provisoire est dépourvu du droit d'agir en justice et que dans ces conditions la SELARL [Y] [G] & ASSOCIES désignée pour représenter la société n'a pas le pouvoir d'ester en justice et qu'il s'agit d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile.
Il ajoute en outre, que conformément aux dispositions statutaires, il occupe le bien à titre gratuit comme Mme [P] précédemment en qualité d'associé en contrepartie du paiement des charges qu'il assume désormais seul. Il conteste l'existence d'un bail professionnel contraire aux statuts de la SCI qui prévoit une occupation gratuite en contrepartie du paiement des taxes, frais, contributions et charges. Il considère que l'administrateur provisoire qui dispose d'une simple mission d'administration n'a pas qualité pour remettre en cause les dispositions statutaires.

Par dernières conclusions sur incident notifiées le 23 avril 2026, la SCI du Cèdre représentée par la SELARL [Y] [G] & ASSOCIES demande au juge de la mise en état de :
-Débouter M. [M] de l'ensemble de ses prétentions sur incident,
-Déclarer recevable l'action engagée par Me [Y] [G] es qualité,
-ordonner la clôture de la procédure au fond avec fixation d'une date de plaidoiries à la plus proche audience,
-condamner M [M] d'avoir à payer à la SCI du Cèdre représentée par Me [G] la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Me [G] fait valoir que son mandat a été élargi par ordonnance du 17 mars 2021 et qu'il a été désigné en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission de représenter, administrer et gérer la SCI du Cèdre. Il précise que le pouvoir de représenter va bien au delà de l'administration de la gestion courante et inclut le pouvoir d'agir pour le compte d'une société civile en recouvrement des loyers ou résiliation et que dès lors que les loyers ne sont pas réglés cela l'autorise à agir en justice pour la préservation des intérêts de la SCI du Cèdre conformément à son objet social.

Il fait état du caractère inopérant des moyens sur le fond du litige dès lors que l'interprétation des statuts ne relève pas du juge de la mise en état et qu'en réalité par ce moyen d'irrecevabilité, M. [M] continue de bénéficier d'une situation où il dispose de la jouissance des lieux sans s'acquitter du loyer avec un enrichissement à son seul profit et au détriment de la SCI du Cèdre et de son co-associé.

L'incident fixé à l'audience du 29 mai 2026 a été mis en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS

- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir

L’article 789 du Code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir »
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Par ordonnance du 17 mars 2021, le Président du tribunal judiciaire d'Albi a désigné la SELARL [Y] [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [G] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI DU CEDRE avec pour mission de représenter, administrer et gérer la société.

Il résulte de l'ordonnance précitée que Maître [Y] [G] désigné en qualité d'admistrateur provisoire de la SCI du Cèdre est investi d'une mission de représentation et d'administration de la société.

Une telle mission emporte dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, substitution de l'administrateur provisoire aux organes sociaux pour l'exercice des actes nécessaire à la gestion et à la défense des intérêts de la société y compris l'introduction d'une action en justice. Dès lors en l'absence de restriction expresse figurant dans l'ordonnance de désignation, Maître [Y] [G] a qualité pour introduire l'instance au nom de la SCI y compris à l'encontre de l'un des co-associés.

La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Maître [Y] [G] sera rejetée.

L'action engagée sera déclarée recevable.

Il n'y a pas lieu à examiner dans le cadre d'un incident de procédure, les moyens de fond sur le défaut de paiement des loyers ou l'interprétation des statuts de la SCI.

La demande de clôture de la procédure et de fixation de l'affaire au fond est prématurée. Le dossier fera donc l'objet d'un renvoi à l'audience de mise en état.

- Sur les mesures accessoires

Il n'y a pas lieu à ce stade procédural de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes respectives des parties sur ce fondement sont rejetées.

M. [M] est condamné aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [M] [M] de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Me [Y] [G] es qualité d'administrateur provisoire de la SCI du Cèdre,

Déclare recevable l'action engagée par la SELARL [Y] [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [G] es qualité d'administrateur provisoire de la SCI du Cèdre,

Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [M] aux dépens de l'incident,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2026 avec injonction au défendeur de conclure au fond.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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