TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 25/02649
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]
N° RG 25/02649 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKOI
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [A] [Y]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
S.C.I. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [N] [V] (Co gérant)
ET
DÉFENDEURS
Organisme CAF DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Mme [A] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Débiteur
Non comparants
DÉBATS : Le 02 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 28 avril 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 28 novembre 2024, Mme [A] [Y] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 janvier 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la société civile immobilière [1], créancier, le 3 février 2025 selon bordereau de la commission de surendettement des particuliers.
Une contestation a été élevée par la société civile immobilière [1] par lettre recommandée adressée le 6 février 2025 au secrétariat de la commission. Le créancier a indiqué contester la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [Y] aux motifs de sa mauvaise foi faisant valoir qu’elle n’est pas séparée, son compagnon occupant encore les lieux et percevant des ressources et que les loyers et charges ne sont pas payés.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 24 février 2025, l’affaire a été appelée à l'audience du 03 juin 2025, puis renvoyée à celle du 2 décembre 2025.
A cette audience, la société [1], représentée par son gérant demande que Mme [Y] soit déclarée de mauvaise foi relevant une fausse déclaration faite à la commission en ce qu’elle n’ est pas séparée, qu’elle a installé une caméra sans autorisation, qu’elle ne laisse pas entrer l’entreprise mandatée pour l’entretien de la chaudière, que la dette s’élève à 12000 euros depuis mai 2025 et que son compagnon et elle ont un train de vie non conforme aux déclarations de ressources faites.
La Caisse d’allocations familiales demande à comparaître par écrit et a adressé des conclusions demandant que ses créances d’origine frauduleuse soient exclues de la procédure de surendettement.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni n’ont justifié avoir adressé leur argumentation par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur.
Mme [Y], qui a signé l’avis de réception de sa convocation, ne comparait pas,
Après prorogations. Le délibéré a été mis à disposition le 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le courrier de contestation a été expédié le 6 février 2025, soit dans le délai de 15 jours ouvert par la loi.
Le recours, formé dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.
Sur la comparution par écrit de la Caisse d’allocations familiales :
En l’espèce, la caisse d’allocations familiales (CAF) ne justifie pas avoir adressé son argumentation à Mme [Y] par lettre recommandée avant l’audience. Le mail produit par la CAF et imputé à la débitrice ne suffit pas à établir que Mme [Y] a eu connaissance de l’argumentation de la CAF dans les formes prévus par l’article R, 713-4 du code de la consommation imposant le formalisme de la lettre recommandée en cas de comparution par écrit.
Il ne peut donc être considéré que la CAF comparait par écrit et son argumentation et ses pièces adressées à la juridiction ne seront pas examinées.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, le montant du passif s'élève à 33575,56 euros en tenant compte de l’actualisation de la créance de loyers et charges à la somme de 12045 euros, terme de novembre 2025 échu.
Il ressort des pièces remises à la commission de surendettement et de l'état descriptif de sa situation que les ressources mensuelles de Mme [Y] sont composées :
- de l’aide au logement : 487 euros
- d’une contribution à l’éducation et l’entretien d’enfants de 200 euros
- de prestations familiales de 148,52 euros
- du revenu de solidarité active de 741,45 euros
- prime d’activité : 260,19 euros
Soit un total de 1837,16 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [Y] laquelle a deux enfants mineurs à charge, à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 264,93 euros.
Les charges, au vu des des éléments recueillis par la commission, se décomposent comme suit :
- forfait de base : 1074 euros
- forfait habitation : 205 euros
- forfait chauffage : 211 euros
- loyer : 925 euros
SOIT un total de : 2415 euros
La capacité de remboursement est donc nulle.
La débitrice, qui ne dispose d’aucun bien de valeur marchande, se trouve donc en situation de surendettement.
Sur la bonne foi du débiteur :
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue.
En l'espèce, les pièces produites par la société [1] à savoir des photographies d’un jardin équipé de jeux d’enfants, d’un véhicule, d’une porte d’entrée d’un immeuble sont insuffisantes à établir, dès lors qu’elles ne sont ni datées ni circonstanciées, qu’il s’agit de l’immeuble d’habitation de Mme [Y]. Ainsi, elles ne peuvent établir un train de vie dispendieux.
En outre, la société ne produit aucune pièce étayant l’allégation selon laquelle Mme [Y] n’est pas séparée et vivrait toujours avec son compagnon et aurait ainsi dissimulé des informations à la commission ou menti sur ses ressources et charges. Il n’est pas plus démontré que le logement est dégradé et que Mme [Y] refuse l’accès de l’immeuble au chauffagiste.
Ensuite, Mme [Y] n’établit pas s’acquitter de ses loyers et charges et il résulte du décompte de la société [1] qu’elle n’a effectué depuis mars 2025.
Toutefois, dés lors que ses ressources sont inférieures à ses charges de 577,84 euros étant relevé que l’attestation de paiement de la CAF remise à la commission fait de plus état de retenues de la part de la CAF de 212 euros, l’absence de paiement même partiel depuis plusieurs mois ne suffit pas à caractériser une volonté délibérée de la débitrice de se soustraire à son engagement à l’égard de son bailleur quand bien même elle perçoit directement l’aide au logement.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de Mme [Y] n’est pas caractérisée.
Mme [Y] doit donc être considérée comme une débitrice de bonne foi et la contestation de la société [1] rejetée.
Mme [Y] sera donc déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et insusceptible de recours,
REÇOIT la contestation de la société civile immobilière [1] recevable en la forme ;
LA REJETTE ;
DÉCLARE Mme [A] [Y] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Et en conséquence,
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Nord aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [A] [Y] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 28 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
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