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TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 25/14135


Vérifier : TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 25/14135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/14135
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61080b84f14adac9f02440

Texte de la décision

9,945 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Z]
[Localité 1]

N° RG 25/14135 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IGZ

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) :
Mme [U] [E]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 28 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali CHAPLAIN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Mme [U] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Débiteur

Comparante en personne

ET

DÉFENDEURS

Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

TRESORERIE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

S.A. [2]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 6]
[Localité 6]

Société [3]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 7]

TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 8]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]

FONDS DE GARANTIE - FGAO
[Adresse 10]
[Localité 10]

CAF DU NORD
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]

Société [4]
GIE [5] [6]
[R]
[Localité 12]

SGC [T]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Créanciers

Non comparants

DÉBATS : Le 17 février 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 19 mars 2025, Mme [U] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.

Le 28 mai 2025, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [U] [E], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu'elle n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.

Le 24 septembre 2025, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 59 mois, au taux de 0,00 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 247 euros.

Par courrier recommandé expédié le 18 octobre 2025, Mme [U] [E] a contesté cette décision dont elle a accusé réception le 2 octobre 2025, considérant que le montant de la mensualité de remboursement retenu par la commission était trop élevé compte tenu des dettes pénales hors plan qu'elle doit également rembourser.

Le 29 octobre 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Z], lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 17 février 2026.

A cette audience, Mme [U] [E] maintient sa contestation, invoquant une baisse de ses ressources, et évalue sa capacité de remboursement à la somme maximale de 100 euros. Elle expose et fait valoir que son fils est décédé, qu'elle a déménagé, qu'elle ne perçoit plus l'allocation de logement, qu'elle est coiffeuse, salariée en CDI moyennant un salaire mensuel de 1425 euros et qu'une saisie sur son salaire à hauteur de 200 euros par mois a été mise en place par [Z] [V] et par le Fonds de garantie depuis cinq mois. Elle ajoute percevoir également une prime d'activité de 230 euros et régler un loyer de 650 euros avec les charges.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme de la contestation

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable.

Sur le fond

Sur la capacité de remboursement

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

La situation financière de la débitrice s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.

En la cause, il ressort des justificatifs produits par Mme [U] [E] (attestation de paiement de la Caf du Nord en date du 12 février 2026, avis d'impôt sur les revenus de 2024, bulletins de paie pour les mois de novembre et décembre 2025 et janvier 2026, et relevés bancaires pour la période du 4 novembre 2025 au 17 février 2026) que ses revenus mensuels s'établissent comme suit :

- salaire net après retenue au titre de la saisie des rémunérations :1.192,42 euros
- prime d'activité : 233,97 euros

Soit un total de 1.426,39 euros.

En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [U] [E], qui n'a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 210,92 euros.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs de charges versés aux débats que Mme [U] [E] doit faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :

loyer (sans les provisions sur charges au titre du chauffage et de l'eau) : 559,81 eurosforfait habitation pour une personne : 145 eurosforfait chauffage pour une personne : 123 eurosforfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, d'hygiène, de santé, d'habillement, de transport et les dépenses diverses) : 652 euros
Soit un total de 1.479,81 euros.

Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Mme [U] [E] est nulle.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.

Il peut notamment imposer la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En l'occurrence, le montant total du passif s'élève à 14.106,31 euros selon l'état des créances dressé par la commission le 23 octobre 2025, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

La situation actuelle obérée de la débitrice ne permettant pas de dégager une mensualité de remboursement, la mise en place d’un moratoire durant dix-huit mois se justifie, s'agissant d'une première demande, pour permettre à Mme [U] [E] de solder les dettes hors plan d'un montant total de 3.255 euros faisant actuellement l'objet d'une procédure de saisie des rémunérations de la débitrice.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances durant dix-huit mois au taux d’intérêt réduit à 0%.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de [Z], statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

DECLARE la contestation formée par Mme [U] [E] recevable,

CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [U] [E] est nulle,

FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 14.106,31 euros,

ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances durant dix-huit (18) mois au taux d’intérêt réduit à 0% à compter du 15 du mois suivant la notification du présent jugement, conformément aux mesures annexées au présent jugement, pour permettre à Mme [U] [E] de solder les dettes hors plan d'un montant total de 3.255 euros faisant l'objet d'une procédure de saisie des rémunérations de la débitrice,

DIT que Mme [U] [E] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,

DIT qu’il appartiendra à la débitrice de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances,

RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [U] [E] pendant toute la durée d’exécution des mesures,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé à [Z], le 28 avril 2026,

La greffière, La juge,

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