TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/00423
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 26/00423 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QY6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JUILLET 2026
DEMANDEURS :
Mme [I] [N] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société SMABTP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me François DELABRE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SGC SOLUTIONS GENIE CIVIL
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.A.R.L. APOG
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 26 Mai 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 07 juillet 2026 puis prorogée au 21 Juillet 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [T] [C] et Mme [I] [N] épouse [C] (M. et Mme [C]), propriétaires depuis le 31 août 2018 d’une maison située au [Adresse 8] à [Localité 8] (Nord), ont confié à la société Apog la maîtrise d’oeuvre de la rénovation de celle-ci par contrat du 18 janvier 2019.
Les entreprises suivantes sont intervenues pour les travaux :
- la société [M] pour les menuiseries extérieures,
- la société SGC Solutions Génie Civil pour le gros oeuvre,
- la société [J] pour la couverture et la toiture.
La réception et la livraison des travaux ont été effectuées suivant procès-verbal du 26 juin 2019 avec des réserves.
Les réserves ont été levées suivant procès verbal du 13 novembre 2019.
Suivant facture du 23 juin 2021, M. et Mme [C] ont confié à la société SGC Solutions Génie Civil la réalisation des enduits en façade au prix de 3 649,69 euros.
Le 2, 4 et 6 mars 2026, soutenant avoir constaté l’apparition de coulures en façade, M. et Mme [C] ont assigné la société Apog, la société [M], la société SGC Solutions Génie Civil, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SGC Solutions Génie Civil et [M], la société [J] et la société Allianz Iard en qualité d’assureur des sociétés Apog et [J] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience le 28 avril 2026. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience le 26 mai 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2026 et soutenues oralement, M. et Mme [C], représentés par leur avocat, formulent les mêmes demandes que celles développées dans leur assignation et demandent de rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions des défenderesses.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SGC Solutions Génie Civil et [M], et la société [M], représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, la société Allianz Iard, en qualité d’assureur des sociétés Apog et [J], représentée par son avocat, demande de :
- se déclarer incompétent au regard de l’existence d’une contestation sérieuse liée à l’existence d’une procédure au fond pendante devant la 2e chambre civile du tribunal judiciaire de Lille,
- juger que seul le juge de la mise en état est compétent pour désigner un expert à l’égard de la société Allianz Iard et la société Apog,
- débouter M. et Mme [C] de leur demande de désignation d’expert,
- condamner M. et Mme [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- juger que la société Allianz Iard exprime ses plus extrêmes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
- juger que les dépens resteront à la charge de M. et Mme [C].
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, la société [J], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de constater qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard de l’ensemble des défenderesses.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la société SGC Solutions Génie Civil, représentée par son avocat, demande de :
à titre principal,
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer, en l’absence de motif légitime, sa mise hors de cause,
- rejeter les demandes de M. et Mme [C] en ce qu’elles sont mal fondées, les débouter,
à titre subsidiaire,
- juger que les frais d’expertise demeureront à la charge exclusive de M. et Mme [C] en leurs qualités de demandeurs,
- lui donner acte qu’elle émet toutes réserves quant à la recevabilité et au bien fondé de la demande formée par M. et Mme [C] et qu’elle s’en remet à la justice,
en tout état de cause,
- débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes,
- condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l’article 1240 du code civil,
- condamner M. et Mme [C] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [C] aux dépens.
La société Apog, représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé
La société Allianz Iard soutient que le juge des référés est incompétent pour la désignation d’un expert au motif que l’affaire est portée devant la 2e chambre civile du tribunal judiciaire, l’expert judiciaire ayant déposé son rapport le 4 février 2025 concernant les travaux de confortement du mur pignon de l’immeuble. Elle soutient que M. et Mme [C], qui avaient connaissance des coulures en façade dès le mois de mai 2022, auraient dû les inclure dans la première demande d’expertise en application du principe d’unicité des moyens. Elle ajoute que M. [C], par sa profession, ne pouvait ignorer la nécessité de mentionner cette procédure antérieure.
M. et Mme [C] font valoir que la première expertise concerne un désordre structurel tandis que leur demande porte sur un désordre d’étanchéité avec des coulures. Ils soulignent que les deux désordres ne procèdent pas de la même cause, ne concernent pas les mêmes éléments d’ouvrage et ne reposent pas sur les mêmes constats techniques. Ils ajoutent que la société [M] et son assureur la société SMABTP ne sont pas parties dans l’affaire portée au fond. M. et Mme [C] expliquent avoir cherché une résolution amiable du litige, les entreprises étant intervenues à plusieurs reprises sans trouver de solution pérenne aux désordres.
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, exclusivement compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour allouer une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ou ordonner toute mesures provisoires, même conservatoires.
La désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de ce texte, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés afin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond.
En l’espèce, une procédure, initiée par M. et Mme [C] à la suite d’une première expertise judiciaire, est pendante devant la juridiction du fond, laquelle a été saisie antérieurement à la saisine du juge des référés.
La première expertise, ordonnée par le juge des référés le 12 décembre 2023 (n° RG 23/1382) au contradictoire des sociétés Apog, Hello Architecture et Urbanisme, [J], SGC Solutions Génie Civil, Allianz Iard et SMABTP, et confiée à M. [D] [V], avait pour objet les désordres structurels constatés sur le mur pignon de l’immeuble (pièce n°2 - Allianz Iard ; pièce n°1 SGC).
Après le dépôt du rapport de M. [D] [V], ayant constaté le bombement et les fissures de ce mur pignon et conclu à un risque d’affaissement de celui-ci et de la charpente, l’assignation au fond (n° RG 25/8584) délivrée les 25 et 28 juillet 2025 à la demande de M. et Mme [C], tend à la condamnation des des sociétés Apog, Hello Architecture et Urbanisme, [J], SGC Solutions Génie Civil, Allianz Iard et SMABTP à les indemniser de leurs préjudices au titre des travaux de reprise de ce mur (pièce n°2 SGC ; pièce n°3 Allianz).
L’assignation en référé des 2, 4 et 6 mars 2026 aux fins d’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise vise l’étude des coulures verticales sur les enduits neufs des façades, s’aggravant lors d’épisodes pluvieux, au droit des menuiseries créées lors des travaux de 2019, soit la porte d’entrée côté rue et la baie vitrée coté jardin, ainsi que sur les enduits adjacents. Cette demande, présentée devant le juge des référés, implique la société [M] et son assureur la SMABTP, qui n’étaient pas parties à la première expertise et n’ont pas été assignées au fond.
Les désordres visés par la demande de nouvelle expertise sont donc distincts.
Si ces désordres pouvaient être présents antérieurement à l’ordonnance du 12 décembre 2023, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient l’objet d’une expertise judiciaire, étant souligné que M. et Mme [C] justifient avoir tenté, sans succès, de résoudre le litige de façon amiable en faisant réintervenir les entreprises (pièces n°14 et 15), ce qui explique le délai de saisine du juge des référés. Par ailleurs, la profession de M. [C] ne constitue pas un obstacle à l’organisation d’une mesure judiciaire.
Dès lors que l’objet du litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond, le juge des référés est compétent pour apprécier les demandes formulées lors de l’instance en référé.
L’exception d’incompétence soulevée par la SA Allianz Iard est donc écartée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La société SGC Solutions Génie Civil demande sa mise hors de cause, soutenant que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise. Elle soutient qu’aucun document ne permet de caractériser l’existence d’un désordre imputable aux travaux qu’elle a réalisés, les désordres dénoncés portant sur des coulures et des écoulements en façade. Elle indique que les désordres ne visent pas la structure de l’immeuble, des fissures ou un défaut de réalisation des ouvrages de gros-oeuvre ou des enduits. Elle précise que la participation à l’expertise judiciaire représenterait pour elle un coût important, alors qu’il n’existe aucun lien entre ses interventions et la mesure sollicitée. Elle soutient que les traces de coulures proviennent de la couverture et/ou de la menuiserie qui ruissellent sur les enduits qu’elle a effectués et que, dans ces conditions, sa responsabilité ne pourrait être recherchée.
M. et Mme [C] demandent que la société SGC Solutions Génie Civil participe aux opérations d’expertise. Ils soutiennent que cette dernière est intervenue en juin 2021 pour la réfection des enduits et que les désordres sont localisés à cet endroit. Ils font valoir qu’il ne peut être exclu que ces enduits soient remis en cause dans leur exécution, l’expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer, l’origine des désordres et leurs causes. Ils précisent que la responsabilité de la société pourra être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ainsi que sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En ordonnant la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
Les pièces soumises au juge par les demandeurs, notamment le rapport d’expertise privée du 28 mai 2024 réalisé par M. [X] [B] (pièce n°9), le rapport de recherche de fuite de M. [R] du cabinet Resilians du 8 octobre 2024 (pièce n°10) et le rapport de la société [J], consécutif à la visite de l’immeuble du 10 décembre 2025 et portant sur les écoulements en façade (pièce n°16), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant les enduits en façade de l’immeuble et l’étanchéité de ce dernier, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
La société SGC Solutions Génie Civil est intervenue pour la réalisation des enduits de façade suivant facture du 23 juin 2021 (pièce n°6).
Si la société SGC Solutions Génie Civil conteste que les désordres constatés sur les enduits puissent avoir pour origine les travaux qu’elle a réalisés, il n’est pas contesté que ces enduits présente des coulures. L’expertise est précisément ordonnée pour décrire ces désordres et rechercher leur origine afin d’éclairer le juge du fond qui sera éventuellement saisi par un avis technique. Il est par conséquent nécessaire que la société SGC Solutions Génie Civil formule ses observations contradictoires sur les techniques utilisées pour la réalisation de ces enduits afin que l’expert puisse déterminer les cause(s) et origine(s) de ces désordres.
Le juge des référés ne peut à ce stade, avant la mesure d’instruction, exclure toute responsabilité de la défenderesse qui est intervenue sur les parties de l’immeuble objet de l’expertise.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. et Mme [C] et de rejeter la demande de mise hors de cause de la société SGC Solutions Génie Civil .
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de constatation et d’interruption des délais de prescription et de forclusion
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas non plus à ce juge de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur la demande reconventionnnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, même sans intention de nuire. Encore faut-il que le juge caractérise précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. En effet, le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits.
L’exercice d’une action en justice ne peut donc constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Il résulte de ce qui précède que la société SGC Solutions Genie Civil ne démontre aucune faute de M. et Mme [C] dans l’exercice de leur action en référé.
Il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société SGC Solutions Genie Civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [C], il convient de mettre à leur charge les dépens.
A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette l’exception d’incompétence du juge des référés soulevée par la société Allianz Iard ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société SGC Solutions Génie Civil ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [K] [O],
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10], qui a accepté la mission via SeLEXpert,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre sur les lieux situés au [Adresse 8] à [Localité 8] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
- décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
- examiner les documents remis par les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ;
- les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
- en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres; défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
- dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ;
- illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
- procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise ;
- préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai,
- de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
- recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertise ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise et arrêter le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
- informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire ;
- fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
- adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
- tenter de concilier les parties avec leur accord ;
- fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
- aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que M. [T] [C] et Mme [I] [N] épouse [C] devront avoir consigné par virement bancaire auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 septembre 2026 ;
Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 11] ;
Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ;
Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription ;
Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société SGC Solutions Génie Civil ;
Condamne M. [T] [C] et Mme [I] [N] épouse [C] aux dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.