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TJ 59350, 22 juill. 2026, RG 26/01447


Vérifier : TJ 59350, 22 juill. 2026, RG 26/01447 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/01447
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61082684f14adac9f024e7

Texte de la décision

16,282 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/01447 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AAD - M. [O] DU NORD / M. [Z] [S]

MAGISTRAT : Maria- Rosa GARCIA VOUTERS

GREFFIER : Julie ANDRE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me CAPUANO

DEFENDEUR :
M. [Z] [S]
Assisté de Maître [L] [B] avocat commis d’office
En présence de M. [E] interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé décline son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants : 2 difficultés : la motivation de votre saisine et les diligences.
Pour la saisine, vous êtes saisi sur l’urgence et sur le défaut de délivrance de documents. Le comportement de l’interessé ne saurait justifier une urgence absolue.
Pour les diligences, la mesure de rétention doit être la plus courte possible. Il y a une demande de routing.(24 juin 2026) Pas suffisamment de diligences de l’administration pour que la rétention soit la plus courte possible. Il n y a rien sur ce document de routing. Il y a la date à laquelle l’éloignement de l’intéresse doit être prévue. On ne sait donc pas à partir de quelle date on souhaite que l’intéresse soit éloigné.
Je vous demande donc de rejeter la requête du préfet.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : sur le critère de la menace à l’ordre public, ce critère est rempli. Sur l’absence de diligences, la demande de routing du 24 juin serait insuffisante mais ça était purgé par l’ordonnance rendue le 27 juin. Les diligences étaient suffisantes telles qu’indiquées dans l’ordonnance de prolongation du 27 juin. Nous sommes dans une attente de laisser passer.
Le 20 juillet il y a une relance du préfet. Les diligences sont suffisantes.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à dire. En rétention, je n’entends pas très bien. On se moque un peu de moi en centre de rétention. Je veux pouvoir sortir. Il me traite. Mr montre les traces de cicatrice à l’oreille.

L’avocat de l’intéressé : le consul a répondu qu’il avait interrogé ses homologues pour obtenir le laisser passer. Cette problématique n’a pas été réglée par l’ordonnance de prolongation.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Julie ANDRE Maria- Rosa GARCIA VOUTERS

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01447 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AAD

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Maria- Rosa GARCIA VOUTERS,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Julie ANDRE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/06/2026 par M. [O] [N];

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 27/06/2026 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/07/2026 reçue et enregistrée le 21/07/2026 à 14H44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [O] [N]
préalablement avisé, représenté par Me CAPUANO , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [S]
né le 07 Avril 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître [L] [B] avocat commis d’office,
en présence de M. [E] interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 23 juin 2026 notifiée le même jour à 11h50 , l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [S] né le 07 avril 1996 à [Localité 2] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 30 juin 2026, le premier président de la Cour d'appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 21 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 14h44, l'autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [Z] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- absence de menace à l'ordre public et absence d'urgence absolue : le signalement FAED ne caractérise pas cette menace ;
-absences de diligences : la demande de routing fait défaut, il n'y a aucune information hormis un accusé de réception lacunaire : cet accusé de réception n'est pas suffisant pour établir les diligences, la question des purges doit être examinée lors de chaque audience.

Le représentant de l'administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention.
la question du routing a été purgée lors de l'audience précédente, les diligences ont été considérés suffisantes ( page 64 ord ) . Ils sont dans l'attente de la délivrance de laisser passer consulaire.

M [S] : "je n'entends pas très bien, je souhaite sortir de la rétention".

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prolongation et sur le défaut de diligence de l'administration :

L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est rappelé qu'il suffit que le retenu réponde à l'une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s'agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l'administration doit non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure énumérés à l'article L.742-4 du CESEDA mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger.

Il est à rappeler que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir d'injonction à l'égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative.

L'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).

Il convient aussi d'ajouter qu'il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).

En tout état de cause, l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de [Z] [S] est justifiée au regard de l'article L742-4 du CESEDA.

En l'espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de [Z] [S] le 24 juin 2026. Les autorités consulaires ont indiqué le 3 juillet 2026 que la demande d'identification se trouvait en cours de traitement. L'autorité tunisienne a été relancé le 20 juillet 2026.

Il résulte de ces éléments que l'administration a effectué l'ensemble des diligences afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement de [Z] [S] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu'il n'est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.

Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consultat dont relève l'intéressé toujours d'actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l'article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l'administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [S] pour une durée de trente jours à compter du 23/07/2026 à 11H50;
.

Fait à [Localité 3], le 22 Juillet 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01447 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AAD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Juillet 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [Z] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio-conférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [S]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [S] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [Z] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [S]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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