TJ 59350, 22 juill. 2026, RG 26/01450
Vérifier : TJ 59350, 22 juill. 2026, RG 26/01450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01450 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AAK - M. [R] [Q] / M. [X] [E]
MAGISTRAT : Maria- Rosa GARCIA VOUTERS
GREFFIER : Julie ANDRE
PARTIES :
M. [X] [E]
Assisté de Maître BAUDUIN Mathias, avocat choisi
M. [R] [Q]
Représenté par Me CAPUANO
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé décline son identité :
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : je vous ai adressé un recours complémentaire.
Il a été comdamné à une interdiction définitive en 2024. En mars 2026, une sortie était prévue. La gendarmerie l’a auditionné le 2 décembre 2025. Il sera placé placé au CRA au moment de sa sortie. Il a été jugé en CI à une peine de 3 mois pour refuser de se soumettre à ses empreintes. Sa sortie était prévue le 18 juillet mais a été placé au CRA.
Le préfet n’a pas suffisamment motivé son arrêté. Il faut prendre en compte la situation actuelle de l’interessé et prendre en compte des garanties de représentation. Cet arrêté se base sur des éléments assez anciens. Mais M. [E] avait des éléments à soumettre. Il a fait l’objet d’un suivi médical important (seropositivité et hepatite D), il a fait aussi une radio. Vous avez son suivi médical de 2026. Il a une attestation d’hébergement à [Localité 1] de 2026.
Dans l’arrêté du 18 juillet 2026, aucun de ces éléments n’a été pris en compte par la préfecture. Le tribunal de Lille a déjà soulevé cet argument. On a tenté de démontrer de lui demander de faire des observations.
Le 28 février 2026, le tribunal de Lille a estimé que le placement en rétention n’a pas été fait sur des bases sérieuses. On aurait pu transmettre des éléments actualisés.
Article 41 de la charte : une personne doit être en mesure d’être auditionnée ce qui n’est pas le cas.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; il y a une menace à l’ordre public dans la mesure où il avait une interdiction du territoire. Il n ‘a toujours pas de document de voyage actualisé et il ya un risque de soustraction. Il peut demander à être examiné. Ça ne change pas sa situation. On ne soulève pas l’incompatibilité du maintien en rétention avec l’état de santé de l’interessé. Il n y a pas de violation du droit à être entendu. Mr. [E] par ailleurs ne fait aucune observation suite à l’arrêté préfectoral. Les diligences sont en cours ; une demande de laisser passer étant au dossier.
L’avocat soulève les moyens suivants : la menace pour l’ordre public ne peut pas couvrir toutes les lacunes sur l’arrêté du préfet. L’administration doit examiner sérieusement la situation.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :je suis très fatigué. Je ne mange plus. Je peux rien faire quand je tombe malade. On parle de ce que je fais avant. Je demande des excuses à tout le monde. J’ai payé, je regrette et je demande des excuses à tout le monde. J’ai des menaces de mort en Tunisie. Je vais devoir rentrer.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Julie ANDRE Maria- Rosa GARCIA VOUTERS
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01450 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AAK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Maria- Rosa GARCIA VOUTERS,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Julie ANDRE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/07/2026 par M. [R] [Q] ;
Vu la requête de M. [X] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/07/2026 réceptionnée par le greffe le 18/07/2026 à 15h41 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/07/2026 reçue et enregistrée le 21/07/2026 à 15h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [R] [Q]
préalablement avisé, représenté par Me CAPUANO , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [E]
né le 23 Avril 1991 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BAUDUIN Mathias, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 juillet 2026 notifiée le même jour à 9 heures, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [E] né le 23 avril 1991 à Djerba (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en application d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de CRETEIL le 16 février 2024 en complément d'une peine d'emprisonnement de quatre ans.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 18 juillet 2026, reçue le même jour à 13h39, [X] [E] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l'audience le conseil de [X] [E] soutient les moyens suivants :
- absence d'examen sérieux de sa situation en l'absence de nouvelle audition administrative de l'intéressé depuis décembre 2025.
- violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne
A l'issue de sa nouvelle incarcération résultant de sa condamnation du 29 mai 2026 parle tribunam judiciaire de [Localité 4], l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un nouveau réexamen de la situation de l'intéressé : état de santé, éventuelle vulnérabilité. Le nouvel arrêté se fonde sur la première audition de décembre 2025 ; l'administration aurait dû l'auditionner à [Localité 5], il a fait l'objet d'un suivi médica ( hépatite B, séroposivité, en juin 2026, radio thoracique qui a mis en évidence une crosse aortique) il dispose d'une attestation d'hébergement à [Localité 1]. Cette situation médicale et ces éléments personnels ne sont pas pris en compte.
Le représentant de l'administration demande le rejet du recours.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 21 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 15 heures 41, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [X] [E]pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [X] [E]sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : la menace à l'ordre public pallie pas l'absence d'examen sérieux de la situation de l'intéressé.
Le représentant de la prefecture sollicite la prolongation de la rétention.
La menace à l'ordre public résulte de l'interdiction judiciaire définitive du territoire français.
Il conteste l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention car l'intéressé peut consulter un médecin au CRA. Son droit à être entendu n'a pas été violé car il n'a pas fait d'observations le 18 juillet 2026. L'arrêté est motivé et les diligences d'éloignement ont été accomplies.
[X] [E] déclare :"je suis fatigué à cause de cette maladie. J'ai fait une erreur dans le passé, il a des menaces de mort en Tunisie et je veux pas rentrer".
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation :
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L'étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l'article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l'étranger en situation irrégulière ou par l'article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
Il importe de rappeler :
- qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur.
- qu'en tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Il réssort de l'arrêté de placement en rétention de [X] [E] du 18juillet 2026 que l'autorité administrative a retenu que ce dernier ne pouvait justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il déclarait être domicilié au CRA de [Localité 6] lors de sa levée d'écrou.
Par conséquent, il apparait que dans sa motivation, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation présentées par [X] [E] pour justifier le placement en rétention de l'intéressé, ce dernier ayant également déclaré en retenue ne pas vouloir quitter le territoire français.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 17 juillet 2026 ainsi qu'une demande de laissez-passer consulaire le 16 juin 2026, une relance en date du 18 juillet 2026, et la situation de l'intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/1451 au dossier n° N° RG 26/01450 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AAK ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [X] [E] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22/07/2026 à 09h08 ;
Fait à [Localité 4], le 22 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01450 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AAK -
M. [R] [Q] / M. [X] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Juillet 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [X] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [R] [Q] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [X] [E] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [X] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.