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TJ 69123, 22 juill. 2026, RG 26/02458


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Date
22/07/2026
Numéro
26/02458
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6108c884f14adac9f02959

Texte de la décision

12,432 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02458 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NV5

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 22 juillet 2026 à

Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 juillet 2026 par Mme [W] [K] ;

Vu la requête de [S] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 22/07/2026 à 7h15 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2467;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 21 Juillet 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02458 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NV5;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme [W] [K] préalablement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[S] [Y]
né le 25 Septembre 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil, Me TURKMEN Elif substituant Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi,

en présence de M. [G] [D], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[S] [Y] été entenduen ses explications ;

Me TURKMEN Elif substituant Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02458 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NV5 et RG 26/2467, sous le numéro RG unique N° RG 26/02458 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NV5 ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [Y] le 10 décembre 2025 ;

Attendu que par décision en date du 18 juillet 2026 notifiée le 18 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 21 Juillet 2026, reçue le 21 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 22/07/2026, reçue le 22/07/2026, [S] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Sur l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation et sur l’absence de menace à l’ordre public

Au soutien de son recours, Monsieur [S] [Y] indique que les éléments rapportés par l’administration sont faux alors qu’il dispose en réalité d’un hébergement, qu’il est père d’un enfant français, qu’il a engagé des démarches pour récupérer l’autorité parentale par rapport à cet enfant, qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public alors qu’il a particulièrement investi sa détention.

Dans sa décision, l’administration revient sur la situation administrative de Monsieur [S] [Y], qui a bénéficié d’une carte de séjour temporaire avant le refus de délivrance d’un titre de séjour. L’administration estime que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public en l’état de sa condamnation à la peine de 36 mois dont 12 mois assortis du sursis probatoire pedant trois ans impliquant notamment une interdiction de contact avec [A] [E] et [H] [E]. Elle retient également l’absence de domicile fixe et l’absence d’emploi déclarées par l’intéressé.

En l’espèce, Monsieur [S] [Y] a été placé en rétention à l’issue de l’exécution de sa peine de 24 mois d’emprisonnement ferme pour violences conjugales en présence d’un mineur.

Il ne ressort pas de la fiche pénale ou du jugement correctionnel dont a fait l’objet que Monsieur [S] [Y] ait déclaré une adresse. Il a indiqué effectivement à l’occasion de ses observations que sa soeur vivait à [Localité 3], sans pour autant qu’il soit possible d’en déduire un hébergement pérenne. Les éléments liés à la convocation du SPIP ne sont pas connus de l’administration. Par ailleurs, il convient de souligner que Monsieur [S] [Y] a été condamné pour des faits de violences conjugales en présence d’un mineur et que l’autorité parentale à l’égard de son fils [C] [Y] lui a été retirée. Dès lors, la stabilité de sa vie familiale ne saurait constituer une garantie de représentation effective. Au regard du quantum de peine auquel il a été condamné et de la multiplicité des infractions retenues à son encontre, avec une dimension violente commis dans le cercle intra-familial, la menace à l’ordre public a été correctement appréciée par l’administration, de même que la situation personnelle de l’intéressé.

Ces moyens seront donc rejetés.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 21 Juillet 2026, reçue le 21 Juillet 2026 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Sur l’effectivité des diligences de l’administration

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

En l’espèce, et après vérification en cours de délibéré, le courrier accompagnant la transmission des empreintes et de la planche photographique mentionne le placement en rétention administrative de Monsieur [S] [Y], même s’il s’agit d’une anticipation sur le placement effectif. En tout état de cause, les autorités tunisiennes sont informées de la mesure privative de liberté à laquelle est soumis l’intéressé et ne peuvent ignorer l’urgence dans laquelle s’inscrit la demande.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la requête en prolongation de la rétention

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’un courrier a été envoyé le 08 juillet 2026 aux autorités tunisiennes contenant un jeu d’empreintes et une planche photographique concernant Monsieur [S] [Y]; que par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02458 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NV5 et 26/2467, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02458 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NV5 ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [S] [Y] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [S] [Y] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [S] [Y] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [S] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [S] [Y] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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