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TJ 69123, 22 juill. 2026, RG 26/02452


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Date
22/07/2026
Numéro
26/02452
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6108cf84f14adac9f02987

Texte de la décision

11,605 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02452 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NTH

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 22 juillet 2026 à

Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 juillet 2026 par Mme la PREFETE DU [N] ;

Vu la requête de [M] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 21/07/2026 à 10h48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2456;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 21 Juillet 2026 à 13h44 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02452 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NTH;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la PREFETE DU [N] préalablement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[M] [C]
né le 29 Juillet 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[M] [C] été entenduen ses explications ;

Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02452 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NTH et RG 26/2456, sous le numéro RG unique N° RG 26/02452 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NTH ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [M] [C] le 18 mars 2026 ;

Attendu que par décision en date du 18 juillet 2026 notifiée le 18 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 21 Juillet 2026, reçue le 21 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 21/07/2026, reçue le 21/07/2026, [M] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu qu’il ressort des développements ci-dessus qu’en l’absence de diligences suffisantes, il ne pourra être fait droit à la requête de l’administration; que par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de Monsieur [M] [C];

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 21 Juillet 2026, reçue le 21 Juillet 2026 à 13h44, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Sur l’effectivité des diligences de l’administration

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

En l’espèce, il est produit en procédure un mail adressé le 02 juillet 2026 vers un destinataire non identifié, ou en tout cas illisible, intitulé “Demande de laissez-passer consulaire de M. [C]” et contenant le message suivant: “Vous voudrez bien trouver ci-joint une demande de laissez-passer consulaire au profit de M. [C], dont nous possédons la copie du passeport”. Une pièce jointe est attachée au message, qui pourrait être éventuellement le courrier daté du 07 juin 2026 figurant sur la page précédente et sollicitant l’établissement d’un laissez-passer consulaire à l’égard de M. [C] [M]. Deux autres mails sont également produits, sans pouvoir vérifier leur destinataire, l’un adressé le 09 juillet 2027 et l’autre dont la date est illisible, libellés de la manière suivante: “pouvez-vous m’informer des suites données au(x) dossier (s) de [...] M. [C] [M]”.

Il appartient au juge judiciaire de contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger. Outre l’incertitude quant au destinataire de ces diligences, il ne ressort d’aucun des éléments envoyés supposément aux autorités consulaires que celles-ci aient été informées du placement au centre de rétention de l’intéressé depuis le 18 juillet 2026, ce qui ne permet pas de faire ressortir le caractère urgent de la demande et de la limitation temporelle que la mesure implique. Dès lors, les diligences de l’administration ne sont pas pertinentes pour réduire la durée de la privation de liberté au temps strictement nécessaire à son départ. Cette circonstance fait grief aux droits de Monsieur [M] [C] dans ce contexte. Il ne peut être estimé que la saisine des autorités consulaires étrangères sous-entende nécessairement qu’elle concerne des personnes placées en rétention, de sorte que les autorités ainsi sollicitées devraiemnt automatiquement comprendre le cadre juridique dans lequel la démarche s’inscrit. A moins de démontrer un accord avec lesdites autorités en ce sens, cet argument ne peut être reçu alors que l’administration peut saisir dans d’autres contextes les autorités étrangères d’une demande de laissez-passer consulaire, notamment dans le cas de personnes assignées à résidence.

A défaut de diligences destinées à réduire le temps de privation de liberté au temps strictement nécessaire au départ de l’étranger, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02452 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NTH et 26/2456, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02452 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NTH ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [M] [C] ;

DISONS n’y avoir à statuer sur la requête de [M] [C] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [M] [C] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [M] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [M] [C] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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