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TJ 69123, 22 juill. 2026, RG 26/02459


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Date
22/07/2026
Numéro
26/02459
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6108d384f14adac9f029a9

Texte de la décision

14,421 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02459 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NWE

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 22 juillet 2026 à

Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 juillet 2026 par Mme [T] [S] ;

Vu la requête de [L] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 18/07/2026 à 15h02 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2460 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 21 Juillet 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02459 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NWE;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme [T] [S] préalablement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[L] [E]
né le 19 Août 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [V] [Q], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[L] [E] été entenduen ses explications ;

Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02459 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NWE et RG 26/2460, sous le numéro RG unique N° RG 26/02459 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NWE ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours et d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [L] [E] le 22 octobre 2023 ;

Attendu que par décision en date du 18 juillet 2026 notifiée le 18 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 21 Juillet 2026, reçue le 21 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 18/07/2026, reçue le 18/07/2026, [L] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Sur l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité et l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité

Au soutien de son recours, Monsieur [L] [E] indique qu’il est arrivé en FRANCE en 2022, qu’il souffre d’un handicap visible et fait l’objet d’un suivi médical, qu’il fait l’objet de discrimination et de mauvais traitements dans son pays natal. Il est indiqué à l’audience que l’administration s’est contenté d’établir une fiche de vulnérabilité et de recueillir des observations, sans procéder à des auditions, et que l’intéressé n’a pas été mis en mesure de produire d’éléments concernant sa situation de santé.

Dans sa décision, l’administration reprend les éléments suivants: “Considérant que Monsieur X se disant [E] [L] a fait l’objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L.741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, que bien qu’il déclare être handicapé de la main droite dont il n’aurait plus l’usage et devoir être opéré, il ne ressort pas pour autant d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’Office Francais de l’Immigration et de l’lntégration pendant sa rétention administrative”.

L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».

Il doit être rappelé que l’évaluation individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 ayant été supprimée par la loi subséquente du 10 septembre 2018, les obligations de l’administration au regard de la vulnérabilité se limitent à présent à intégrer les seuls éléments dont elle aurait connaissance, et non à procéder à une évaluation systématique. Il doit être également souligné que le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative ne peut invoquer une atteinte à ce principe de proportionnalité que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés par le service médical du centre de rétention administrative.

En l'espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] [E] souffre d’un handicap à la main droite, ce que l’administration a évoqué dans sa décision. L’intéressé a reconnu à l’audience avoir eu accès à un médecin mais déploré que ce dernier ne lui ait pas donné le même traitement que celui recommandé par son chirurgien. Or la question du caractère adapté des soins prodigués en rétention ne peut pas être appréciée par le juge judiciaire, qui ne dispose pas de compétence médicale. En l’état, et sauf à caractériser la nécessité d’une opération et/ou de soins en milieu hospitalier dont l’intéressé ne pourrait pas bénéficier faute pour l’administration de lui permettre d’y accéder, aucune erreur sur l’appréciation de la vulnérabilité de Monsieur [L] [E] n’a été commise et la décision de l’administration apparaît suffisamment motivée sur ce point.

Ces moyens seront donc rejetés.

Sur la violation de l’article 3 de la CEDH, atteinte à la dignité et l’erreur manifeste d’appréciation

Il est rapporté par Monsieur [L] [E] que la mesure d’éloignement a pour but son retour en ALGERIE, pays dans lequel les droits des personnes en situation de handicap sont régulièrement violés.

Cet argument amènerait le juge judiciaire à statuer sur le choix du pays de renvoi opéré par l’administration. Or dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives. Ainsi, le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorité administrative au choix du pays d’éloignement, l’appréciation des conditions de sécurité dudit pays, au titre notamment de l’article 3 de la CEDH, devant faire l’objet d’un contrôle et d’une sanction éventuelle du seul juge administratif.

Ce moyen sera donc rejeté.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 21 Juillet 2026, reçue le 21 Juillet 2026 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 17 juillet 2026 auprès des autorités consulaires algériennes; qu’il sera par conséquent fait droit à la requête de l’administration;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02459 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NWE et 26/2460, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02459 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NWE ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [L] [E] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [L] [E] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [L] [E] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [L] [E] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [L] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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