TJ 69123, 22 juill. 2026, RG 26/02453
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 26/02453 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NTJ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 juillet 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 juillet 2026 par PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE ;
Vu la requête de [X] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 21/07/2026 à 17h16 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2465 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 21 Juillet 2026 à 13h44 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02453 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NTJ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [B]
né le 11 Juillet 1998 à [Localité 1] (LIBYE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [S] [T] [C], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [B] été entenduen ses explications ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02453 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NTJ et RG 26/2465, sous le numéro RG unique N° RG 26/02453 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NTJ ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [B] le 18 juillet 2026 ;
Attendu que par décision en date du 18 juillet 2026 notifiée le 18 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 2026;
Attendu que, par requête en date du 21 Juillet 2026, reçue le 21 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21/07/2026, reçue le 21/07/2026, [X] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’atteinte à la vie privée et familiale au sens de la CJUE, l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation, l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention, sur l’atteinte à la vie privée et familiale
Au soutien de son recours, Monsieur [X] [B] indique qu’il est marié religieusement avec une ressortissante française, qu’il est père d’un enfant de 4 ans, qu’il travaille comme plaquiste, qu’il existe un projet de mariage.
Dans sa décision, l’administration indique que l’intéressé est dépourvu de document d’identité, qu’il ne justifie d’aucune adresse, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’a pas respecté son assignation à résidence, qu’il a déclaré être célibataire et sans enfants, qu’il est défavorablement connu des services de police et a été notamment condamné à un an d’emprisonnement le 19 janvier 2026 pour des violences aggravées.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] a été placé en rétention à l’issue de l’exécution de sa peine d’un an d’emprisonnement pour violences aggravées. Il a été auditionné le 26 mai 2026 au sein de la maison d’arrêt et a déclaré être célibataire et sans enfant, être hébergé chez une copine à [Localité 2] et travailler comme plaquiste de manière non déclarée. Il avait été interrogé en garde à vue en janvier 2026 et n’avait pas non plus déclaré d’adresse, ni indiqué de situation familiale comprenant compagne et enfants.
Il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à sa prise de décision, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne ressort d’aucune des auditions effectuées que Monsieur [X] [B] ait déclaré une adresse ou évoque sa compagne et son fils de 4 ans. Il ressort par ailleurs des éléments produits que l’intéressé s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement et n’a pas respecté les conditions d’une précédente assignation à résidence.
Dans ce contexte, aucune erreur n’a été commise sur la situation de l’intéressé et l’administration a suffisamment motivé sa décision quant à la nécessité du placement en rétention comme seule mesure permettant de s’assurer de la présence de Monsieur [X] [B] jusqu’à son éloignement. De même, l’atteinte à la vie privée et familiale n’est pas caractérisée.
Ces moyens seront donc rejetés.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 Juillet 2026, reçue le 21 Juillet 2026 à 13h44, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 21 juillet 2026 auprès des autorités tunisiennes et syriennes, les autorités libyennes ayant indiqué ne pas reconnaître Monsieur [X] [B]; que par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02453 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NTJ et 26/2465, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02453 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NTJ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [X] [B] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [X] [B] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [X] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [X] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [B] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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