Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 20 juill. 2026, RG 24/03492


Vérifier : TJ 69123, 20 juill. 2026, RG 24/03492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
24/03492
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61093284f14adac9f02c83

Texte de la décision

4,070 caractères

DATE DU JUGEMENT:
20 juillet 2026

RG N° RG 24/03492 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y32C / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[Q] [E] [Z] épouse [B]
C /
[P] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, greffière lors de l’audience, et de Juliette DURAND, greffière lors du prononcé,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 juillet 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 mars 2026 dans l’affaire opposant :

Madame [Q] [E] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

DEMANDERESSE représentée par Me Virginie BABOT-SIMON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 35

Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]

DÉFENDEUR représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 101

Notification le :

1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me Virginie BABOT-SIMON, vestiaire : 35
- Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, vestiaire : 101

Transmission au service des droits d’enregistrement (prestation compensatoire) le :
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 17 avril 2024 par Madame [Q] [Z] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 septembre 2024 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Lyon le 14 mai 2025 ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [Q] [E] [Z], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4] (NIEVRE)

et de

Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] ([Etablissement 1]),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 6] (RHONE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 6 septembre 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur [P] [B] à verser à Madame [Q] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 euros, en 50 mensualités de 200 euros,

DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juliette DURAND Catherine MICHALLET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.