TJ 82121, 21 juill. 2026, RG 24/00535
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
Objet : Prêt - Demande en remboursement du prêt
NAC : 53B
Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Etablissement CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC postulation pour le compte du cabinet GOUYRY-MARY-CALVET-BENET du Barreau de NABONNE
Avenue du Montpelliér et LATTES
34970 LATTES Cédex
représentée par Maître Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Antoine BENET pour la Scp GOUIRY-MARY-CALVET-BENET, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDERESSE :
Madame [K] [U]
née le 20 Mars 1977 à LE PUY EN VELAY
37 bis rue Delcassé
82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00535 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EEQ7, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (ci-après Crcam du Languedoc) du Languedoc a fait assigner Mme [K] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban en application des divers engagements de caution souscrits en garantie des prêts consentis par la Crcam du Languedoc à la SCI GN et à la SARL GGN.
Saisi d’un incident par Mme [K] [U], le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la Crcam du Languedoc du Languedoc en ses demandes dirigées contre Mme [U] au titre des prêts n°02GUY3013PR et n°016P7M010PR souscrits par la Sarl GGN et l’a déclaré parfait. Il a également rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [K] [U], a dit que les dépens suivront le principal, qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
*
Par conclusions en date du 8 avril 2026, la Crcam du Languedoc a sollicité de prononcer son désistement d’instance et d’action et de statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse, par conclusions en date du 8 juin 2026, Mme [K] [U] demande au tribunal de constater le désistement d’instance et d’action de la Crcam du Languedoc et son acceptation, de déclarer en conséquence le désistement parfait et de condamner la Crcam du Languedoc aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 juin 2026.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 prorogé au 21 juillet 2026.
MOTIFS :
Sur le désistement :
En droit, les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la Crcam du Languedoc entend se désister de son instance et de son action à l’encontre de Mme [K] [U].
Mme [K] [U] a acquiescé expressément à ce désistement.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir le désistement d’instance et d’action de la Crcam du Languedoc et de le déclarer parfait.
Sur les frais irrépétibles, les dépenset l’exécution provisoire :
Mme [K] [U] sollicite la condamnation de la Crcam du Languedoc aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la Crcam du Languedoc supportera les dépens. Elle sera également condamnée à payer à Mme [U] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’instance et d’action de la Crcam du Languedoc ;
Le déclare parfait ;
Condamne la Crcam du Languedoc aux entiers dépens ;
Condamne la Crcam du Languedoc à payer à Mme [K] [U] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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