TJ 30007, 21 juill. 2026, RG 25/00840
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/149
DU : 21 juillet 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00840 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVXH / 01ère Chambre
AFFAIRE : [Z] [R] C/ [E] [V] [J]
DÉBATS : 30 juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
Composition lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Mme Claire SARODE, juge
ASSESSEURS : Mme Elodie THEBAUD, juge
M. Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire (magistrat rédacteur)
GREFFIERE : Mme Céline ABRIAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu sa décision le 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ;
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe 21 juillet 2026 ;
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z], [O], [M] [R]
née le 02 octobre 1967 à VERNON (27)
de nationalité française
demeurant 03 Rue du Terrail - 30610 SAUVE
représentée par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2025-000035 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
DÉFENDEUR :
Madame [E] [V] [J]
de nationalité française
profession : notaire
demeurant Passage [V] - 30100 ALES
représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES,
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 janvier 2020, Madame [X] [K] décédait laissant comme seule héritière sa fille unique, Madame [Z] [R].
Le 06 mars 2020, l’étude de Me [V] – [J], désignée afin de s’occuper des formalités liées à la succession de Madame [K], interrogeait la CARSAT sur l’existence d’une dette sociale liée aux services à la personne reçues antérieurement par la défunte.
Le 16 février 2021, la déclaration de succession était effectuée sans que le notaire ait obtenu une réponse de l’organisme social.
Le 04 mai 2022, la CARSAT du Languedoc Roussillon écrivait à l’étude pour réclamer le remboursement de la somme de 63.508,89 € sur les éventuels fonds détenus par celle-ci.
Le 17 novembre 2022, la CARSAT s’adressait directement à Madame [R] pour obtenir ce remboursement.
Le 07 décembre 2022, Madame [R] saisissait la commission de recours amiable afin de solliciter un dégrèvement et un échéancier de règlement.
Le 21 février 2023, Madame [R] saisissait le Conseil régional des notaires en date du 21 février 2023, estimant que l’étude notariale en charge de la succession de sa mère avait commis une faute.
Le 29 mars 2023, le conseil régional des notaires soutenait l’absence de faute de la SCP [V].
Le 10 octobre 2023, la commission de recours amiable rendait sa décision de remise de 20 % du solde de la créance, soit 12.701,78 €, ramenant le montant de la créance à recouvrer à la somme de 50.867,11 €.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, Madame [R], demande au Tribunal :
« DECLARER la présente demande recevable et bien fondée
En conséquence
DIRE et JUGER que Me [V] [J] a commis une faute dans l’exercice dans sa profession engageant sa responsabilité professionnelle
En conséquence
CONDAMNER Me [V] [J] à verser à Madame [R] la somme de 63.508,89 € au titre du préjudice financier
CONDAMNER Me [V] [J] à verser à Madame [R] la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral
CONDAMNER Me [V] [J] à verser à Madame [R] la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civil
CONDAMNER Me [V] [J] aux dépens
RAPPELER le cas échant ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir »
En premier lieu, Madame [R] rappelle les dispositions du décret 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires et plus particulièrement les articles 2 sur le devoir de conseil du notaire, 3 sur ses obligations de loyauté, neutralité, impartialité, probité et délicatesse et 22 sur l’intérêt premier du client et que sa demande est fondée sur les dispositions d'ordre générale relative à la responsabilité contractuelle des articles 1231 et suivants du code civil. Elle soutient une faute professionnelle de Maître [V] [J] dès lors que d’une part elle ne l’a pas informé du caractère récupérable des aides sociales éventuellement versées par la CARSAT et que d’autre part, elle n’a pas immédiatement informé Madame [R] et ne l’a pas renseigné concernant la demande de remboursement de la CARSAT ; que, malgré l’absence de réponse de cette dernière à sa demande de renseignement du mois de mars, la notaire s’est permise de clôturer le dossier de succession le 30 octobre 2020, d’établir une déclaration de succession dans laquelle ne figurait aucune créance de la CARSAT, même à titre de mémoire, ni d’informer sa cliente du risque d’une demande de remboursement à postériori de la CARSAT qui resterait à sa charge. De plus, elle soutient que le montant de la dette était suffisamment conséquent pour la mettre en difficulté puisqu’elle avait investi la totalité des fonds perçus (110.000 euros) dans l’achat d’un bien immobilier et que ses revenus modestes ne lui permettait pas en l’état de rembourser la créance réclamée. Elle soutient que le courriel du 28 septembre 2021 aurait été adressé à une adresse invalide, la notaire n'ayant jamais doublé cet envoi par un courrier recommandé. De fait, elle constate que l’Etude ne s’est proposé d’aucune aide ou conseil dans la gestion de cette dette, l’obligeant à agir seule avec les conséquences négatives qu’elle a essuyées et que Me [V] [J] a donc failli à son obligation de dispenser un « conseil adapté à sa situation et l'information la plus complète », tel que prévu à l’article 22 du décret du 28 décembre 2023. Concernant son préjudice, elle soutient que, si elle avait eu connaissance de cette dette, elle n’aurait jamais acquis un bien, à tout le moins, elle n’aurait pas investi la totalité de la somme héritée dans l’acquisition d’un bien, que cette situation l’a particulièrement affecté moralement et a eu un impact considérable sur son état de santé, déjà fragilisé par sa bipolarité. Elle maintient sa demande de paiement de la somme de 63.508,89 € au titre de son préjudice financier, plus celle de 15.000,00 € au titre de son préjudice moral, considérant qu’avertie de la dette sociale, elle n’aurait pas fait acquisition de ce bien ou en aurait différé son acquisition et ne serait pas dans ce stress lié à la dette.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, Maître [E] [V]-[J] demande au Tribunal :
« Débouter Madame [Z] [R] de son action infondée,
Subsidiairement,
Débouter Madame [Z] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le notaire qui n’a commis aucune faute ou aucun manquement au devoir de conseil, en l’absence de tout lien de causalité avec un préjudice qui n’est ni né, ni actuel, ni certain.
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Condamner Madame [Z] [R] à payer à Maître [E] [V]-[J] la somme de 4.800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Avant toute défense au fond, la notaire soulève une fin de non-recevoir tirée du fait que la demanderesse recherche sa responsabilité sans aucun fondement juridique. Elle soutient que la demande est infondée. Subsidiairement, elle rappelle que sa responsabilité ne peut résulter que d’une faute ou un manquement au devoir de conseil. Elle soutient que le courrier de la CARSAT du 22 septembre 2021 aurait été transmis à sa cliente le 28 septembre suivant à une bonne adresse électronique pour la bonne raison que, le 10 Février suivant, son courriel, adressé à la même adresse, a reçu un accusé réception, tout en rappelant qu’il appartenait à Madame [R] de l’informer de tout changement d’adresse électronique, de sorte qu’elle ne peut être tenue pour responsable de cette prétendue absence d’information. Elle constate que dès que Madame [R] l’a informé de son changement d’adresse en janvier 2023, elle a utilisé celle-ci pour lui répondre le 24 janvier suivant. Elle constate que son courrier du 06 mars 2020 à la CARSAT, dont Madame [R] avait eu copie mentionnait déjà le caractère récupérable d’une telle créance et sur la nécessité de rembourser. Elle rappelle que Madame [R] a récupéré directement auprès de la banque les fonds servant de base à la masse successorale, de sorte qu’il n’y avait pas suffisamment d’argent pour payer les frais de succession. Elle constate que Madame [R] a, sans chercher auprès de son notaire une aide, immédiatement entrepris les démarches pour le dégrèvement de sa dette dégrèvement qu’elle obtiendra et dont elle n’en fera jamais part à son notaire. Elle soutient que si la demanderesse s’est abstenue de la contacter, c’est qu’elle connaissait parfaitement le fait qu’elle devait rembourser cette dette successorale, qu’ainsi le 11 janvier 2023, elle sollicitait uniquement la transmission d’un certain nombre de documents sans faire mention de la dette que la CARSAT lui réclamait déjà. Elle soutient l’absence de préjudice financier en présence d’une dette fiscale due (jurisprudence), rappelant que Madame [R] devait payer dans tous les cas la dette due à la CARSAT quelques soient ses propres agissements ou conseils. Elle conteste le montant de la dette, rappelant que celle-ci est passée de 63.508,89 € à 50.867,71 € du fait du dégrèvement et que la demande caractérise la mauvaise foi évidente de Madame [R]. Elle soutient le fait que, propriétaire d’un bien immobilier, Madame [R] peut demander un refinancement bancaire pour le remboursement de la CARSAT. Elle rappelle qu’elle a régulièrement procédé à l’établissement d’une déclaration de succession rectificative pour obtenir la restitution du trop versé de droits de succession, obtenant ainsi la restitution par le fisc de la somme de 1.993 €. Elle soutient que la demande à hauteur de la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral n’est corroborée par aucune pièce, qu’elle est forfaitaire, contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation, exorbitante et artificielle. Elle soutient que la succession a été clôturée de la propre initiative de la demanderesse qui a perçu directement les capitaux de la banque, qu’elle ne justifie pas de son impossibilité de régler la dette, qu’il n’existe aucune lien causal entre le préjudice invoqué et sa prétendue faute. Enfin, elle prétend que l’exécution provisoire, en cas d’infirmation de la Cour d’Appel aurait des conséquences manifestement excessives en matière de responsabilité civile professionnelle des notaires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 mars 2026 à effet différé au 16 juin 2026.
A l’audience des plaidoiries du 30 juin 2026, les parties sont entendues dans leurs plaidoiries et déposent leurs dossiers.
L’affaire est mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Le même 30 juin 2026, à la suite des plaidoiries, Madame la Présidente, a sollicité des parties une note en délibéré sur le moyen tiré de l’existence d’un préjudice fondé sur la perte d’une chance, moyen sous-jacent dans les motifs développés par Madame [R] dans ses écritures, mais n’ayant fait l’objet d’aucune demande spécifique dans le dispositif desdites conclusions et n’ayant pas fait l’objet d’un débat lors de l’audience de plaidoirie.
Le 02 juillet 2026, Madame [R], représentée, a adressé une note en délibéré dans laquelle elle rappelle que la perte d'une chance peut être utilisée dans le cadre d'une procédure judiciaire fondée sur la responsabilité civile d'une personne lorsque le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'est pas suffisamment direct. Elle rappelle la faute du notaire au titre du manquement au devoir d'information et de conseil lui incombant en lien direct avec le préjudice qu’elle a subi, à savoir se retrouver aujourd'hui dans l'impossibilité financière de régler cette dette, et qu’il convient de l’indemniser subsidiairement à ce titre à hauteur des sommes sollicitées précédemment.
Le 10 juillet 2026, Maître [E] [V]-[J], représentée, a adressé en réponse une note en délibéré contestant toute perte d’une chance pour son adversaire. Elle rappelle que la dette sociale n’a été portée à sa connaissance que le 22 septembre 2021, que la maison a été achetée en 2020 pour une somme de 50.000,00 €, que les sommes perçues à la suite de la succession suffisaient à régler ce prix et à rembourser la dette sociale dont le notaire avait elle-même l’ignorance plus d’un an après cet achat. Elle soutient que son courrier demandant à la CARSAT de produire sa créance était suffisamment explicite pour interpeler son adversaire sur l’éventualité d’une dette sociale et elle ne saurait être tenue responsable des délais exponentiels de la CARSAT pour répondre, soit presque deux ans après l’interrogation initiale. En conséquence, aucune perte de chance ne pourra être mise à la charge du notaire, en rappelant la jurisprudence concernant l’indemnisation de la perte d’une chance.
Le 17 juillet 2026, Madame [R], représentée, a adressé une seconde note en délibéré pour rectifier ses conclusions sur la date de l’acte d’achat de son bien immobilier à savoir, le 22 octobre 2020 et non 2021.
En réponse, le 21 juillet 2026, Maître [E] [V]-[J], représentée, soutient à nouveau le fait que Madame [R] aurait été de l’existence du risque de récupération de l’aide sociale et que Madame [R] se serait opposée à la proposition du notaire de consigner pour la CARSAT les fonds restitués par l’administration fiscale à la suite de la rectification de la déclaration de succession, ce qui prouverait les intentions réelles de Madame [R] d’échapper au règlement des sommes dues.
MOTIFS
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Maître [E] [V]-[J] soutient avant toute défense au fond une fin de non-recevoir tirée l’absence de fondement juridique à l’action de son adversaire.
Le moyen n’apparaît pas sérieux compte tenu du fait que Madame [R] a expressément mentionné dans le dispositif de ses conclusions qu’elle recherchait la faute engageant la responsabilité civile professionnelle de son notaire. De plus, Maître [E] [V]-[J] a pu longuement conclure en défense sur cette demande en responsabilité, preuve qu’elle avait une parfaite connaissance de l’action de son adversaire.
Elle sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
SUR LA FAUTE DU NOTAIRE
Il résulte de l’ensemble des pièces non contestées par aucune des deux parties que Maître [E] [V]-[J] a clôturé les opérations successorales sans avoir reçu une réponse formelle de la CARSAT sur la dette sociale qui était présumée. Il est à ce titre assez surprenant de lire dans ses conclusions que ce serait sa cliente qui l’aurait obligé à agir ainsi, sans que soit produit le moindre document qui soit de nature à rapporter la preuve d’une contrainte exercée par Madame [R], la notaire rappelant uniquement le fait que la banque avait adressé les capitaux directement à cette dernière sans expliquer la raison pour laquelle un tel état de fait était de nature à provoquer la clôture de la succession.
En tout état de cause, en l’absence de réponse de la CARSAT, dont la créance non négligeable était de nature à absorber plus de la moitié de l’actif successoral, Maître [E] [V]-[J] avait l’obligation d’en informer solennellement sa cliente au titre de son devoir de conseil afin de la prévenir des possibles conséquences néfastes de cette clôture intempestive de la succession. En agissant sans prévention, elle a pu laisser croire à Madame [R] que cette clôture intervenait en raison du fait que la CARSAT avait renoncé tacitement à toute créance sur la succession. Madame [R] a donc disposé des fonds perçus sans la moindre précaution qu’aurait pu susciter une telle mise en garde.
En lecture des notes en délibéré des parties, il sera observé que le défaut de mise en garde du notaire à l’égard de sa cliente ne peut s’analyser qu’à la date où le notaire clôture les opérations de succession, date à laquelle le successible est en capacité de disposer des fonds perçus à ce titre en connaissance des droits fiscaux à payer. Or, à la date du 16 février 2021, il n’est pas rapporté la preuve que la notaire ait solennellement averti Madame [R] que cette clôture intervenait en l’absence de réponse de la CARSAT. De plus, comme le souligne Maître [E] [V]-[J], la totalité des fonds perçues par sa cliente n’avaient pas été utilisée pour son achat immobilier. En conséquence, elle était toujours en mesure à cette date de mettre de côté une partie de son héritage en attente de la réponse de l’organisme social.
La faute professionnelle de Maître [E] [V]-[J] est donc établie et sa responsabilité engagée.
SUR LE PRÉJUDICE CAUSÉ PAR LA FAUTE DU NOTAIRE
Le préjudice de Madame [R] doit s’analyser en une perte d’une chance de ne pas pouvoir agir selon le principe de précaution déjà évoqué et d’avoir ainsi pu croire disposer des fonds perçus sans la moindre retenue.
En effet, une personne normalement précautionneuse aurait disposé de son héritage avec parcimonie si elle avait été avertie qu’elle demeurait sous le coup d’une possible indisponibilité de tout ou partie des sommes perçues. Plus encore, il était possible que la dette successorale soit supérieure à l’actif et Madame [R] se retrouvait dans l’impossibilité de renoncer à l’héritage.
Pour autant, la créance de la CARSAT devait être payée quelque soient les avertissements prodigués par la notaire. De sorte que cette créance ne saurait être considérée comme étant la valeur du préjudice de Madame [R]. D’autant plus, que cette dernière ne justifie en rien de ses difficultés financières, ni de son incapacité à rembourser la dette sociale.
Toutefois, il résulte des manquements de la notaire qu’elle a privé sa cliente d’une chance de faire preuve de retenue dans l’utilisation des fonds perçus.
Le manquement de Maître [E] [V]-[J] dans son obligation d’un devoir de conseil à l’égard de Madame [R] est intrinsèquement lié au comportement induit chez cette dernière de sa capacité et de son droit d’utiliser les fonds comme définitivement acquis à son bénéfice, sans principe de précaution.
Il est donc jugé que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est rapporté.
En conséquence, le préjudice lié à la perte d’une chance de disposer des fonds reçus avec circonspection sera réparé par l’allocation d’une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
La demande relative à la réparation d’un préjudice moral distinct sera rejetée, ce préjudice étant intrinsèquement lié au préjudice déjà indemnisé pour la perte d’une chance de ne pas avoir pu user des fonds en bon père de famille.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Maître [E] [V]-[J] sera condamnée aux dépens.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Maître [E] [V]-[J] sera condamnée à payer à Madame [R] la somme de 1.500,00 € à ce titre.
Concernant l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, il sera observé que Maître [E] [V]-[J] ne justifie en rien le fait que l’action en responsabilité engagée par Madame [R] contre un notaire, comme il y en a tant d’autres, serait de nature à avoir des conséquences manifestement excessives en matière de responsabilité civile professionnelle des notaires. Sa demande de suspension de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’article 1240 du code civil ;
JUGE que Maître [E] [V]-[J] engage sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Madame [Z] [R] par manquement à son obligation de conseil ;
En conséquence,
CONDAMNE Maître [E] [V]-[J] à payer Madame [Z] [R] la somme de 5.000,00 € à titre de son préjudice lié à la perte d’une chance de pouvoir utiliser les fonds perçus avec précaution ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Maître [E] [V]-[J] aux dépens ;
CONDAMNE Maître [E] [V]-[J] à payer Madame [Z] [R] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.