TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 26/02408
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître JAMI
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/02408 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC2NK
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 juillet 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” SIS [Adresse 1],
représenté par son syndic, Le Cabinet IMMO DE FRANCE SAS - [Adresse 2]
représenté par Maître JAMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [W],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 22 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02408 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC2NK
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [W] est propriétaire des lots n°111 et 275 dans l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré 07 BR N°[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété représentant 290/100000ème et 2/100000 tantièmes.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 1]» sis [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet Immo de France en exercice, a assigné M. [C] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
3893,37 euros au titre des charges de copropriété (2ème trimestre 2026 inclus), 2000 euros de dommages et intérêts,la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 1]» sis [Adresse 1] faisait valoir que les appels de charges n’étaient pas régulièrement payés, ce qui entrainait pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 1]» sis [Adresse 1], représenté par son conseil, a indiqué que la dette était en cours de règlement et a indiqué ne maintenir que ses demandes formées au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [W] a déclaré avoir réglé la somme de 3400 euros et avoir pour projet de régler les 493,37 euros restant d’ici le 28 mai 2026. Il demande au tribunal de débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts mais ne s’oppose pas à la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Invité par le tribunal à l’audience à produire en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette, et relancé par courriel du 13 juillet 2026 aux fins de production du document demandé à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 1]» sis [Adresse 1] a transmis le document demandé par courriel du 20 juillet 2023, dont il résulte que les causes de l’assignation (charges de copropriété impayées et frais de recouvrement) ont été intégralement réglées le 29 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, seule sa demande au titre des dommages et intérêts sera examinée. Il sera rappelé à ce titre que l'abandon de chefs de demande ne nécessite pas d'être constaté à la différence du désistement de l'entière instance.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui n’a réglé sa dette que postérieurement à l’introduction de l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [C] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 1]» sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le Cabinet Immo de France, la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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