TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 26/01871
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître KASBARI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BAULAC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01871 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEX7
N° MINUTE : 10 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [E],
demeurant [Adresse 1]
assistée par Maître BAULAC, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P207
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [S],
Madame [W] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assistée par Maître KASBARI, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01871 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEX7
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat prenant effet à compter du 25 juin 1992, M. [M] [X], aux droits duquel vient Mme [U] [E], a donné à bail à Mme [W] [S] et M. [B] [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], tacitement reconductible par périodes de trois années.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, Mme [U] [E] a délivré à Mme [W] [S] et M. [B] [S] un congé pour vente à effet au 24 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, Mme [U] [E] a assigné Mme [W] [S] et M. [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- valider le congé pour vente délivré le 28 mars 2024 à effet du 24 juin 2025,
- ordonner l’expulsion de Mme [W] [S] et M. [B] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique s'il y a lieu,
- autoriser la séquestration des meubles aux frais avancés de Mme [W] [S] et M. [B] [S],
- condamner Mme [W] [S] et M. [B] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges à compter du 25 juin 2025
- condamner Mme [W] [S] et M. [B] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.
A l’audience du 21 mai 2026, Mme [U] [E], assistée par son conseil, s’en est rapportée à son acte introductif d’instance, y ajoutant une demande tendant à l’autoriser à accéder à l’appartement dans les termes du bail et à se faire assister si nécessaire par la force publique en cas de refus. En réponse aux défendeurs qui indiquent ne pas s’opposer à cette demande sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours, elle demande que le délai de prévenance soit fixé à 8 jours. Elle s’oppose à tout délai pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [E] se fonde sur l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, et observe que la validité du congé n’est pas contestée. Elle ajoute être locataire de son logement, être âgée de 71 ans, et percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 2000 euros.
Mme [W] [S], représentée par son conseil, et M. [B] [S], comparant en personne assisté par le même conseil, ont déposé des conclusions, auxquelles ils se sont expressément rapportés, et aux termes desquelles ils demandent au juge de :
- leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux ,
- le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Ils déclarent ne pas s’opposer à la demande tendant à laisser visiter l’appartement sous réserve du respect par la bailleresse d’un délai de prévenance de 15 jours.
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent ne pas contester la validité du congé, mais rencontrer des difficultés dans leurs recherches de logement, rendue plus complexe par le fait que leur bailleresse ne leur délivre pas leurs quittances de loyer et tarde à encaisser les chèques qu’ils lui adressent en règlement de l’indemnité d’occupation. Ils ajoutent être de bonne foi, mensuellement régler les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation, être locataires depuis plusieurs dizaines d’années sans qu’aucun incident n’ait jamais été à déplorer, ainsi qu’être âgés de plus de 70 ans également. Ils précisent que M. [B] [S] souffre d’importants problèmes de santé, et soulignent l’urgence relative que constitue la récupération de son bien par la bailleresse, logée en logement social.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par la bailleresse et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d'un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
(…)
Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
En l'espèce, le bail consenti à Mme [W] [S] et M. [B] [S] a produit ses effets à compter du 25 juin 1992 pour une période de trois ans et a été tacitement reconduit jusqu’au 24 juin 2025 ; il est ainsi venu à expiration le 24 juin 2025 à minuit, conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Un congé pour vendre à effet du 24 juin 2025 a été signifié à Mme [W] [S] et M. [B] [S] par acte de commissaire de justice le 28 mars 2024, soit plus de six mois avant l'échéance précitée.
Il ressort de l'examen de ce congé que celui-ci vise le motif du non-renouvellement du bail, à savoir la décision de son auteur de vendre le bien, qu'il mentionne expressément le prix de vente de 575.000 euros, ainsi que les conditions de la vente projetée, et qu'il reproduit les dispositions exigées par l'article 15-II 6ème alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le congé est ainsi régulier en la forme. Mme [W] [S] et M. [B] [S] n’en contestent pas la validité sur le fond.
Mme [W] [S] et M. [B] [S] sont ainsi déchus, depuis le 24 juin 2025 à minuit, de tout droit d’occupation sur l’appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3].
Mme [W] [S] et M. [B] [S] se trouve ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 25 juin 2025 et il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, Mme [W] [S] et M. [B] [S] justifient percevoir des ressources annuelles de l’ordre de 35000 euros, soit un revenu mensuel de l’ordre de 2900 euros. Ils justifient par ailleurs de réelles démarches de relogement, par la production d’une attestation de demande de logement locatif social, et de courriers adressés à la Mairie de [Localité 1] ainsi qu’un courrier adressé par la Députée de leur circonscription au Maire du [Localité 2], insistant sur l’urgence de leur situation. Plusieurs courriers destinés à leur bailleresse rendent par ailleurs compte de leurs difficultés à obtenir leurs quittances, nécessaires à l’aboutissement de leur demande de relogement dans le parc social. Il est par ailleurs établi que M. [B] [S] est suivi sur le plan médical pour une pathologie lourde (cardiopathie) ayant nécessité une intervention chirurgicale récente.
Il est par ailleurs constant qu’ils sont à jour du règlement de leur indemnité d’occupation, et démontré qu’ils se sont montrés diligents dans la réponse apportée à un signalement de dégât des eaux, émanant supposément de leur appartement.
La demanderesse justifie percevoir des revenus de l’ordre de 2000 euros mensuels. Elle explique à l’audience être locataire d’un logement social.
En ces conditions, il sera fait droit à la demande de délai pour quitter les lieux, dont la durée sera fixée à un an à compter de la signification de la présente décision.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Mme [W] [S] et M. [B] [S] seront ainsi condamnés au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi jusqu'à leur départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux.
Sur l’autorisation d’accès du logement
Le contrat de bail contient une clause en vertu de laquelle le preneur s’engage à laisser visiter, aussitôt le congé donné ou reçu ou en cas de mise en vente, les locaux loués, deux heures pendant les jours ouvrables.
En application du contrat de bail, la bailleresse sera autorisée à faire visiter le logement deux heures pendant les jours ouvrables, sous réserve du respect par elle d’un délai de prévenance de 10 jours.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent en partie, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'équité justifie de faire droit à la demande formée par Mme [U] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1000 euros.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Mme [W] [S] et M. [B] [S] par Mme [U] [E] d'un congé pour vente relatif au bail à effet du 25 juin 1992 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 24 juin 2025 ;
ACCORDE à Mme [W] [S] et M. [B] [S] un délai pour quitter les lieux de douze mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [W] [S] et M. [B] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [U] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [W] [S] et M. [B] [S] à verser à Mme [U] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
AUTORISE Mme [U] [E] à faire visiter le logement deux heures pendant les jours ouvrables, sous réserve du respect par elle d’un délai de prévenance de 10 jours,
CONDAMNE Mme [W] [S] et M. [B] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [S] et M. [B] [S] à payer à Mme [U] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 22 juillet 2026
le greffier le Président
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