TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 26/00770
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Véronique BEAUR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00770 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCCU6
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 juillet 2026
DEMANDERESSE
Société CP ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique BEAUR de la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT SELASU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0427
DÉFENDERESSE
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 22 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00770 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCCU6
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 mai 2022, Mme [I] [J] a accepté le devis n°20 20221541 de la société CP ETOILE du 20 mai 2022 aux fins de remplacement de deux vannes compteurs sur les réseaux eau froide/eau chaude d'un appartement situé [Adresse 3], pour un montant de 393,97 euros.
Faisant suite à l'intervention du 24 mai 2022, la société CP ETOILE a émis une facture n° 20220562882 d'un montant de 393,97 euros correspondant au devis, le 31 mai 2022, au titre du coût des travaux effectués.
Après relances et par lettres recommandées avec accusé de réception de la société CP ETOILE du 27 mars 2023, puis de son conseil du 25 mars 2025, avisée non réclamée, et adressée par courriel le 22 avril 2025, la demanderesse a mis en demeure Mme [I] [J] de lui régler la somme de 393,37 au titre de la facture impayée.
La société CP ETOILE justifie qu'en application de l'article 750-1 du code de procédure civile, elle a saisi le conciliateur de justice de [Localité 1] le 15 septembre 2025, que la défenderesse ne s'est pas présentée à la réunion de conciliation prévue le 03 novembre 2025 et qu'un bulletin de carence a été établi le même jour par le conciliateur.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la société CP ETOILE a fait assigner Mme " [G] " [J] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :
- 393,97 euros au titre de la facture n° 20220562882 du 31 mai 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 ;
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 juin 2026 et retenue. La société CP ETOILE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, la facture n'ayant pas été réglée nonobstant la tentative de conciliation et la délivrance d'une assignation, la contraignant ainsi à formuler ses demandes devant le tribunal saisi.
Régulièrement assignée à étude le 10 décembre 2025, la défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience du 03 juin 2026 et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Après y avoir été invité, le conseil de la société CP ETOILE a confirmé que le prénom de Mme [J] est [I] tel que présenté à l'appui de sa motivation et des pièces produites et non [G] comme indiqué ponctuellement par erreur.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la facture impayée
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, la société CP ETOILE verse aux débats :
- son devis n°20 20221541 de 393,37 euros du 20 mai 2022 aux fins de remplacement de deux vannes compteurs dans l'appartement de Mme [I] [J]
- le courriel de la défenderesse faisant part de son accord et fixant un rendez-vous le 24 mai 2022
- sa facture n° 20 220562882 du 31 mai 2022 d'un montant de 393,37 euros
- sa relance et sa mise en demeure du 23 mars 2022
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 25 mars 2025.
Il résulte de ces éléments qu'il est établi que Mme [I] [J] a donné l'ordre à la société CP ETOILE d'effectuer le remplacement des vannes compteurs de son appartement situé [Adresse 3], moyennant un prix accepté de 393,37 euros, qu'elle n'a pas réglé, malgré notamment la mise en demeure adressée à cet effet le 25 mars 2025.
La preuve de l'inexécution contractuelle est ainsi rapportée, de sorte que Mme [I] [J] sera condamnée à payer à la société CP ETOILE la somme de 393,37 euros au titre de la facture n° 20220562882 du 31 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à la société CP ETOILE qui a dû engager des frais irrépétibles, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution de la présente décision est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [I] [J] à payer à la société CP ETOILE la somme 393,37 euros au titre de la facture n° 20220562882 du 31 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [I] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [J] à payer à la société CP ETOILE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société CP ETOILE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie, de plein droit, de l'exécution provisoire.
La greffière La juge
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