TJ 87085, 22 juill. 2026, RG 26/00196
Vérifier : TJ 87085, 22 juill. 2026, RG 26/00196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 26/00196 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUFQ
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[A] [W]
C/
[B] [X]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 22 Juillet 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 17 Juin 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fanny HERVÉ
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 22 Juillet 2026 :
Entre :
Monsieur [A] [W]
né le 13 Janvier 1979 à [Localité 1] (19)
demeurant [Adresse 1]
COMPARANT en personne ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [B] [X]
né le 09 Octobre 1964 à [Localité 2] (17)
demeurant [Adresse 2]
COMPARANT en personne ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été renvoyée au 17 Juin 2026, date à laquelle le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et le défendeur en ses observations.
Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 22 Juillet 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé signé le 11 septembre 2024 à effet à la même date, M. [A] [W] a donné à bail à M. [B] [X] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel fixé à 380 euros outre 15 euros au titre des charges locatives.
Les échéances échues des loyer et charges ont cessé d’être totalement honorées à compter du mois d’avril 2025.
M. [A] [W] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice signifié le 08 décembre 2025 à Etude, et pour une créance en principale de 921.,05 euros, déduction faire du cout de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2026, M. [A] [W] a fait assigner en référé M. [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;Ordonner l’expulsion du locataire et de tout bien ou occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique ;Condamner à titre provisionnel M. [B] [X] au règlement des sommes suivantes :1194,05 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 février 2026 sauf à parfaire ou diminuer selon le décompte qui sera produit lors des débats, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts au taux légal,400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les entiers dépens de l’instance dont le cout du commandement de payer et de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 20 mai 2026, a fait l’objet d’un renvoi et a été évoquée à l’audience du 17 juin 2026.
M. [A] [W], comparant en personne, indique que le locataire a quitté les lieux le 30 mai 2026 et admet de considérer que le bail a pris fin à cette date quand bien même l’état des lieux de sortie n’a pu être établi contradictoirement que le 13 juin 2026. Le bailleur indique en conséquence renoncer à sa demande en constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et en expulsion du locataire. Il maintien sa demande de paiement au titre de la dette locative qu’il actualise à la somme de 2682.05 euros selon décompte arrêté au 30 mai 2026.
M. [A] [W] formule une demande nouvelle en règlement d’une indemnité de 2850 euros à la charge du défendeur sur la base d’un devis du 16 juin 2026, qu’il dit correspondre aux travaux de reprises rendus nécessaires par les dégradations locatives constatées à l’issue du bail. Il maintient pour le reste ses demandes accessoires.
M. [B] [X] comparait en personne et confirme que le bail a pris fin le 30 mai 2026.Il indique ne pas contester le montant de la créance locative réclamée par le bailleur à son encontre à hauteur de 2682.05 euros au titre des loyers et charges échus au 30 mai 2026. En revanche il s’oppose à la demande nouvelle du bailleur au titre de réparations locatives. Il dit ne pas être à l’origine des dégradations invoquées par le bailleur et précise que le logement présentait des signes d’insalubrité.
A titre reconventionnel il sollicite le bénéfice des plus larges délais de paiement et propose de régler des échéances de 50 euros par mois. Il indique être bénéficiaire du RSA dans l’attente de percevoir sa retraite à compter du mois d’octobre 2026. Il précise vivre seul et régler un loyer actuel de 495 euros par mois pour le nouveau logement qu’il occupe.
Le diagnostic social et financier remis au greffe le 14 avril 2026 ne fait mention d’aucune information.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ont convenues de fixer au 30 mai 2026 la date de la fin du bail qui les liait et il leur en sera donné acte.
Il sera également pris acte du désistement du désistement du bailleur en ses demandes initiales en constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, en expulsion du locataire et en fixation d’une indemnité d’occupation celles-ci étant devenues sans objet.
I Sur la demande principale de condamnation au paiement des loyers et charges échus
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l’espèce, M. [A] [W] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges échus et non réglés au 30 mai 2026, date de fin du bail, et qui laisse apparaitre une créance locative de 2682,05 euros, échéance de mai 2026 incluse.
M. [B] [X] indique ne pas contester ce décompte et admet devoir la somme de 2682,05 euros au bailleur au titre des loyers et charges échus au 30 mai 2026.
Par suite il convient de condamner M. [B] [X] à payer à titre provisionnel à M. [A] [W] la somme de 2682,05 euros au titre des loyers et charges échus et non réglés jusqu’à la fin du bail, soit le 30 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse et avec intérêt au taux légal sur la somme de 1194.05 euros à compter de l’assignation et à compter du prononcé de l’ordonnance pour le surplus.
II) Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au soutien de sa demande en délais de paiement, le défendeur indique percevoir le RSA, ne pouvoir bénéficier de ses droits à la retraite qu’à compter d’octobre 2026 et avoir seul la charge d’un loyer pour son nouveau logement d’un montant de 495 euros par mois ce qui ne lui permet pas de régler sa dette locative en un seul versement.
Cependant M. [B] [X] ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande de délais de paiement et cela bien que le dossier ait fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. En conséquence et compte tenu de l’ancienneté de la dette locative, il ne pourra être fait droit à sa demande de délais de paiement.
III Sur la demande nouvelle en réparation des dégradations locatives
Au titre de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Le bailleur formule à l’audience une demande nouvelle en réparation des dégradations locatives qu’il dit imputer au locataire sur la base de l’état des lieux de sortie et d’un devis de réparation d’un montant total de 2850 euros TTC.
M. [B] [X] conteste tant la réalité que le chiffrage des dégradations locatives qui lui sont ainsi imputées et ajoute que si des réparations sont à envisager, cela est lié à l’état d’insalubrité du logement et non pas à son occupation.
Le devis que produit le bailleur à l’appui de sa demande est très approximatif, a été établi le 16 juin 2026, soit la veille des débats, et ne fait état que d’un total forfaitaire sans aucun détail chiffré des postes de réparation retenus.
Ainsi force est de constater que la demande nouvelle en réparation locative se heurte à une contestation sérieuse de sorte que le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, n’est dès lors pas compétent pour en connaitre et par suite cette demande sera rejetée.
III Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [X] supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
- Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce au regard de la situation des parties et des frais que le demandeur a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits, M. [B] [X] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
CONSTATONS l’accord des parties pour fixer amiablement au 30 mai 2026 la date de la fin du bail qu’elles ont signées le 11 septembre 2024 et portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] ;
CONSTATONS que M. [A] [W] se désiste de sa demande en constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes en expulsion et en fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [B] [X] ;
CONDAMNONS M. [B] [X] à payer à titre provisionnel à M. [A] [W] la somme de 2682,05 € (deux mille six cent quatre-vingt-deux euros et cinq centimes) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 30 mai 2026 (échéance de mai 2026 incluse) et avec intérêt au taux légal sur la somme de 1194,05 euros à compter de l’assignation et à compter du prononcé de l’ordonnance pour le surplus ;
DEBOUTONS M. [B] [X] de sa demande de délais de paiement ;
CONSTATONS que la demande de M. [A] [W] au titre de réparations locatives se heurte à une contestation sérieuse conduisant à l’incompétence du juge des référés pour en connaitre et par suite la REJETONS ;
CONDAMNONS M. [B] [X] à payer à M. [A] [W] la somme de 200 € (deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [B] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fanny HERVÉ
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.