TJ 87085, 22 juill. 2026, RG 26/00189
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 26/00189 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUEP
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. NOALIS
C/
[X] [G]
[W] [Z]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 22 Juillet 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 17 Juin 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fanny HERVÉ
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 22 Juillet 2026 :
Entre :
S.A. NOALIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [B] [A], munie d’un pouvoir régulier ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [X] [G]
née le 23 Avril 1948
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [Z]
né le 15 Avril 1939
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTS, ni représentés ;
DÉFENDEURS
A l'appel de la cause à l'audience du 17 Juin 2026, le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 22 Juillet 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05 février 2021 ayant pris effet le même jour, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, la SA Noalis a donné à bail à M. [W] [Z] et Mme [X] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 431,76 € outre une provision sur charges d’un montant de 57,10 € ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer principal.
En raison d’impayés de loyers, la société Noalis a fait délivrer à chacun des locataires un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance, en visant la clause résolutoire prévu au contrat, et par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025 délivré à Etude.
Par actes de Commissaire de justice délivrés à Eude le 27 février 2026, la SA Noalis a respectivement fait assigner M. [W] [Z] et Mme [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de :
▸ constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
▸ ordonner l’expulsion des locataires, et de toutes personnes introduites dans les lieux de leur chef , si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
▸ les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel :
de la somme de 7028,00 € arrêtée au 04 février 2026, au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit ;
▸ les condamner solidairement au paiement de la somme de 350 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026.
A l'audience susdite, la SA Noalis, représentée par Mme [A], chargée de recouvrement dûment munie d’un pouvoir, maintient ses demandes, en actualisant la créance locative à la somme de 7623,22 € qu’elle indique correspondre aux loyers et charges échus et non réglés selon décompte arrêté au 31 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse ( et après déduction des frais de poursuite et des surloyers).Elle précise que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer en cours, le dernier règlement datant du 15 avril 2025. Ils seraient sur le point de déménager sans toutefois avoir délivré valablement congé au bailleur.
Bien que régulièrement assignés, M. [W] [Z] et Mme [X] [G] ne sont ni comparants ni représentés.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 10 juin 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 1], par voie électronique le 27 février 2026, soit plus de 6 semaines avant l’audience du 17 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA Noalis justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 22 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la SA Noalis a fait délivrer à M. [W] [Z] et Mme [X] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2801,49 € en principal arrêté au 22 septembre 2025.
Les locataires n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 novembre 2025 à 24H de sorte que le bail est résilié depuis 25 novembre 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé au 15 juin 2026, que les locataires ont irrégulièrement payé leur loyer et cessé tout règlement depuis le mois d’avril 2025.
Le bailleur sollicite à titre provisionnel la somme de 7623,22 € arrêtée au 31 mai 2026, échéance de mai incluse et déduction faite des frais de procédure et des surloyers.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail, les loyers et charges échus et non réglés sont dus solidairement pas les défendeurs
La créance n’apparaissant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement M. [W] [Z] et Mme [X] [G] au paiement à titre provisionnel de la somme de 7623,22 € arrêtée au 31 mai 2026 avec intérêt au taux légal sur la somme de 2801,49 euros à compter du 24 septembre 2025 date de la délivrance du commandement et à compter de l’ordonnance pour le surplus.
Ni présents ni représentés à l’audience, les locataires ne justifient d’aucun élément sur leurs ressources et charges. En toute hypothèse, l’absence de reprise du paiement des loyers courants empêchent qu’il leur soit accordé des délais suspensifs..
Sur l’expulsion :
Il convient d'ordonner l'expulsion de M. [W] [Z] et Mme [X] [G] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 novembre 2025, M. [W] [Z] et Mme [X] [G] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 541,68 € (selon quittancement de mai 2026).
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail, l'indemnité d'occupation est due solidairement pas les défendeurs et en conséquence il convient de les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel de ladite indemnité, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [Z] et Mme [X] [G], qui succombent, supporteront solidairement les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Noalis les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement M. [W] [Z] et Mme [X] [G] à lui verser une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
DECLARONS recevable la demande de la SA Noalis aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 25 novembre 2025 ;
AUTORISONS la SA Noalis, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 4], [Localité 2], à faire procéder à l'expulsion de M. [W] [Z] et Mme [X] [G] et à celle de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNONS solidairement M. [W] [Z] et Mme [X] [G] à payer à titre provisionnel à la SA Noalis la somme de 7623,22 € (sept mille six cent vingt-trois euros et vingt-deux centimes) arrêtée au 31 mai 2026 avec intérêt au taux légal sur la somme de 2801,49 euros à compter du 24 septembre 2025 date de la délivrance du commandement et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 25 novembre 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement M. [W] [Z] et Mme [X] [G] à payer à titre provisionnel à la SA Noalis une indemnité mensuelle d’occupation de 541,68 € (cinq cent quarante et un euros et soixante-huit centimes) du 25 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances (les indemnités d'occupation dues entre le 25 novembre 2025 et le 31 mai 2026 se confondant avec la dette de 7623,22 €) ;
CONDAMNONS in solidum M. [W] [Z] et Mme [X] [G] à payer à la SA Noalis la somme de 300 € (Trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [W] [Z] et Mme [X] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fanny HERVÉ
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