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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 87085, 22 juill. 2026, RG 26/00099


Vérifier : TJ 87085, 22 juill. 2026, RG 26/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00099
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610ccf84f14adac9f043e2

Texte de la décision

10,346 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 26/00099 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTIZ

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

S.A. NOALIS

C/

[B] [M]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Ordonnance de référé
du 22 Juillet 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 17 Juin 2026, composé de :

PRESIDENT : Madame Fanny HERVÉ
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 22 Juillet 2026 :

Entre :

S.A. NOALIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Madame [A] [L], munie d’un pouvoir régulier ;

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [B] [M]
né le 05 Novembre 1990 à [Localité 1] (87)
demeurant Chez M et Mme [M] - [Adresse 2]

(aide juridictionnelle Totale numéro 2026/005235 du 19/06/2026)

représenté par Maître Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de LIMOGES ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 17 Juin 2026, le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et l’avocat du défendeur en ses observations.

Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 22 Juillet 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 mars 2024, à effet du 4 avril 2024, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, la SA Noalis a donné à bail à M. [B] [M] un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 366,66 € outre une provision sur charges d’un montant de 47,11 € ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 366,66 € ainsi qu’un emplacement de stationnement moyennant un loyer mensuel de 23, 80 € et 0,6 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025 délivré à Etude, la SA Noalis a adressé à M. [B] [M] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour une créance en principal de 2675,97 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2026 délivré à Personne, la SA Noalis a assigné M. [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de :

▸ constater que les baux se trouvent résiliés de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;

▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

▸ le condamner au paiement à titre provisionnel :
de la somme de 3722,06 € au titre des loyers et charges impayés au 23 janvier 2026, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit ;
▸ le condamner au paiement de la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 17 juin 2026.

A l'audience susdite, la SA Noalis, régulièrement représentée par Mme [L], chargée de recouvrement dûment munie d’un pouvoir, indique que la locataire a quitté les lieux le 30 avril 2026 date à laquelle un état des lieux contradictoire a été établi. Elle précise que le solde de la créance locative au départ du locataire s’élevait à 3141,37 € mais a sollicité de pouvoir transmettre le décompte actualisé exact en cours de délibéré. Le bailleur indique en conséquence du départ du locataire renoncer à sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et aux demandes subséquentes en expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre du locataire. Par ailleurs la société Noalis déclare renoncer à sa demande accessoire au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ne maintenir que celle relative aux dépens à la charge du défendeur.

M. [B] [M], représenté par son avocat, confirme avoir quitté les lieux et ne conteste pas le montant de la créance réclamée par le bailleur au jour de son départ. Il précise que le retard de règlement du loyer est lié à des difficultés de santé qui ont justifié qu’il soit placé en arrêt de travail entre 2023 et 2025, ce qui a généré une diminution de ses revenus le contraignant à retourner vivre chez ses parents. Il indique avoir déposé un dossier de surendettement au regard de ses difficultés financières en y incluant sa dette locative à l’égard de la société Noalis et être dans l’attente de la décision quant à sa recevabilité. En conséquence il ne sollicite pas l’octroi de délais de paiement devant la présente juridiction. Il a été autorisé à justifier en cours de délibéré de la décision de la commission de surendettement quant à la recevabilité de sa demande.

Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 04 mai 2026 .

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

En cours de délibéré et comme elles y ont été respectivement autorisées, les parties ont fait parvenir au greffe :
dans l’intérêt de la société Noalis : un décompte actualisé au 15 juin 2026 mentionnant un solde dû par le locataire de 3258,68 € arrêté au 20 mai 2026.Dans l’intérêt de M. [B] [M] : la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] en date du 16 juin 2016 prononçant la recevabilité de son dossier de surendettement et son orientation vers des mesures imposées.
EXPOSE DES MOTIFS

La société Noalis ayant indiqué renoncer à ses demandes en constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et à ses demandes subséquentes en expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation, en raison du départ volontaire du locataire au 30 avril 2026, il n’y plus lieu de statuer de ces chefs et il sera pris acte de l’accord des parties pour convenir que le bail a pris fin entre elles le 30 avril 2026 date à laquelle le bailleur a repris la jouissance des lieux.

Sur la demande en paiement des loyers et charges:

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé remis en cours de délibéré et établi le 15 juin 2026 que le montant total des loyers et charges échus au 30 avril 2026, date admise par les parties comme celle de la fin du bail, s’élevait à 2855,08 euros. Que postérieurement le bailleur a perçu un rappel d’APL le 11 mai 2026 pour un montant de 69,04 euros et un rappel RDL de 34,83 € également déduit des sommes dues, ce qui porte le solde restant du par le locataire à 2751,21 euros.
En revanche le bailleur a comptabilisé à la charge du locataire postérieurement à la fin du bail des indemnités complémentaires pour 830,95 euros et 66,98 euros le 18 mai 2026 et dont il n’est pas justifié, rappelant que s’agissant d’une demande provisionnelle formulées dans une instance en référé elle ne peut être accueillie que si elle apparait non sérieusement contestable. En conséquence la créance provisionnelle de la société Noalis sera admise dans la limite non contestable de 2751,21 euros.

Par suite M. [B] [M] sera condamné à régler à la société Noalis la somme de 2751,21 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

M. [B] [M] ne sollicite pas l’octroi de délais de paiement dans l’attente de la décision de la commission de surendettement quant aux mesures recommandées. Par ailleurs le bail a pris fin et le locataire n’a jamais repris le paiement des loyers en cours de sorte que les dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [M] qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

CONSTATONS l’accord des parties pour admettre que le bail conclu entre elles le 27 mars 2024, et portant sur un logement situé [Adresse 3] a pris fin le 30 avril 2026 avec la libération complète des lieux ;

CONSTATONS que la société Noalis s’est désisté de sa demande de constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes en expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer de ces chefs ;

CONDAMNONS M. [B] [M] à payer à titre provisionnel à la SA Noalis la somme de 2751,21 euros (deux mille sept cent cinquante et un euros et vingt et un centimes) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONSTATONS que la SA Noalis a renoncé à sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [B] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

REJETONS toute autre demande ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Audrey GUÉGAN Fanny HERVÉ

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