TJ 39300, 22 juill. 2026, RG 25/00616
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 22 JUILLET 2026
Mise à disposition
du 22 Juillet 2026
N° RG 25/00616 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C3JK
Suivant assignation du 29 Juillet 2025
déposée le : 18 Août 2025
code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [O] [L] [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
Etablissement d’Accueil Médicalisé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de son Curateur Monsieur [I] [V] [N] [Y] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4] (NORD) demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] suivant jugement du Juge des Tutelles de [Localité 6] du 12 janvier 2022 prononçant une mesure de curatelle renforcée pour 60 mois
Représentée par Maître [H], avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 Mai 2026 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 22 Juillet 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [L] [U] épouse [F] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder :
- madame [E] [Y], sa fille unique issue d'une précédente union,
- monsieur [V] [F], son époux.
Un litige étant intervenu entre les héritiers dans le cadre de cette succession, notamment au sujet d'un écrit dont se prévalait monsieur [F] par lequel la défunte lui léguait l'ensemble de ses biens, madame [Y] a fait assigner monsieur [F] en partage et en annulation du testament devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier par acte du 21 juin 2018.
Suivant jugement du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a, notamment, prononcé la nullité du testament olographe, condamné monsieur [F] à payer à madame [Y] 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en les confiant à la SCP [J] [T] [D].
A la suite de l'appel interjeté par monsieur [F], la cour d'appel de Besançon a, par arrêt du 07 décembre 2021, confirmé ce jugement.
Par jugement du 12 janvier 2022, une mesure de curatelle renforcée a été instaurée au bénéfice de madame [Y], désignant son père, monsieur [I] [Y], en qualité de curateur.
Maître [D] a formalisé un projet d'état liquidatif. Il a en outre établi un procès-verbal de difficultés le 14 novembre 2023, en l'absence de monsieur [F].
Par jugement du 06 février 2025, le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a, notamment :
- ordonné le partage conformément à l'état liquidatif établi par maître [K] [D], notaire à [Localité 6], produit par madame [E] [Y] en pièce 9/5, à l'exception des mentions figurant en page 7, relatives aux droits de monsieur [V] [F] et de madame [E] [Y] à savoir les phrases allant de " A déduire " jusqu'à " - 9799,00 eur " et " - Aux sommes à elle dues par monsieur [V] [F] en vertu du jugement " jusqu'à " 9799,00 eur ",
- dit qu'en conséquence les droits de monsieur [V] [F] s'élèvent à 136 538,48 euros et ceux de madame [E] [Y] à 81 923,08 euros,
- désigné Maître [K] [D], notaire à [Localité 6], aux fins de dresser l'acte de partage sur la base de l'état liquidatif et des dispositions du présent jugement,
- dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire ci-avant désigné procédera par tirage au sort des lots,
- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation,
- dit n'y avoir lieu de prévoir les modalités de paiement de la soulte éventuelle.
Par courriers adressés le 18 avril 2025 aux parties en recommandé avec accusé de réception, maître [D] a adressé un projet d’acte de partage et les a convoquées le 23 mai 2025.
Par acte dressé le 23 mai 2025, Maître [D] a établi un procès-verbal de carence en l’absence de monsieur [F] auquel est annexé le projet de partage, et a constaté que madame [Y] maintenait sa demande de régularisation de l’acte de partage.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, madame [E] [Y], assistée de son curateur a fait assigner monsieur [V] [F] devant le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins, notamment, d'homologation de l'acte de partage dressé par Maître [K] [D], notaire à Dole et de paiement de la soulte.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 décembre 2025 suivant ordonnance du même jour. L'affaire a été renvoyée en audience de plaidoirie du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation, madame [E] [Y] entend voir le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier :
- homologuer le projet d'acte de liquidation et partage de la succession de feue [L] [U] épouse [F], décédée le [Date décès 2] 2017, dressé par Maître [K] [D], tel qu'adressé aux parties le 18 avril 2025 (produit par madame [E] [Y] en pièce 16/5), aux termes duquel il revient à monsieur [V] [F] la somme de 136 538,48 euros et à madame [E] [Y] la somme de 81 923,08 euros, afin de lui conférer force exécutoire,
- condamner ainsi monsieur [V] [F] à payer à madame [E] [Y] la soulte de 81 923,08 euros dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et rappeler qu'après ce délai, ladite somme produira intérêts au taux légal,
- condamner en outre monsieur [V] [F] à payer à madame [E] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner monsieur [V] [F] à payer à madame [E] [Y] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [V] [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 01 décembre 2025, monsieur [V] [F] demande au tribunal de :
- débouter madame [E] [Y] et monsieur [I] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, tant d'homologation que de condamnation,
- renvoyer la cause par devant un notaire, sinon même par devant un médiateur (ou les deux),
- condamner madame [E] [Y] et monsieur [I] [Y] à payer à monsieur [V] [F] une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame [E] [Y] et monsieur [I] [Y] aux entiers dépens sauf à les passer en frais privilégiés de partage (aucune des parties n'étant véritablement en demande ou en défense sur ce type d'action, art 1374 cpc).
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures et à la motivation infra, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever, à titre liminaire, que si monsieur [F] formule des demandes tant à l'encontre de madame [Y] que de son père et curateur monsieur [I] [Y], celui-ci n'est pas partie en tant que telle à l'instance mais assiste la majeure protégée, de sorte qu'aucune condamnation ne peut intervenir à son égard.
Sur l'homologation du projet d'acte liquidatif dressé par Maître [D]
Aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, “ le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ”.
En l'espèce, madame [Y] sollicite l'homologation du projet d'acte liquidatif établi le 23 mai 2025 par Maître [K] [D], notaire à [Localité 6].
Il convient d'examiner les différentes contestations soulevées par monsieur [F] afin de s'opposer à la demande d'homologation formulée par madame [Y].
Il précise tout d'abord que son absence à la réunion provoquée par le notaire en date du 23 mai 2025 est due à une hospitalisation. Si monsieur [V] [F] fait état de son hospitalisation pour justifier de son absence, il n’établit pas pour autant avoir pris attache du notaire afin de solliciter un report du rendez-vous, ni par l'intermédiaire de son conseil.
S'il relève une absence de contradictoire dans les échanges entre le notaire commis et le juge commis, il ne fait état d'aucune disposition imposant que les parties au litige soient systématiquement informées des échanges intervenant entre ces derniers. En tout état de cause, la réponse apportée par le juge commis au dit notaire a été effectuée en mettant en copie les parties de sorte qu'elles disposent l'une et l'autre des mêmes informations.
Monsieur [F] soulève ensuite un défaut de procès-verbal de carence ou de difficulté dressé par le notaire commis mais également le défaut du rapport du juge commis. Or, il apparait qu'un procès-verbal de carence en date du 23 mai 2025 a été produit aux débats par madame [Y] et fait état de la non comparution de monsieur [V] [F].
Monsieur [F] fait enfin valoir que le projet d'acte liquidatif contient des erreurs en ce qu'il prévoit de lui attribuer les comptes bancaires ainsi que le paiement d'une soulte à madame [Y] et qu'il attribue une soulte à cette dernière à prélever sur les comptes bancaires, en ce compris des comptes au nom de monsieur [F].
Il est constant que monsieur [V] [F] et madame [L] [U] épouse [F] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage préalable, qu'à ce titre, les comptes bancaires des époux sont présumés communs, sauf à démontrer la nature propre des fonds pour celui qui s'en prévaut, sur le fondement de l'article 1402 du code civil. Or, monsieur [F] n'a, au cours de la procédure, produit aucun élément de nature à justifier de la nature propre des fonds placés sur les comptes bancaires à son nom.
En l'espèce, il convient de retenir que les contestations soulevées par monsieur [F] ne sont pas fondées.
Enfin, l'attribution à chacun des copartageants correspond à leurs droits dans la succession. Ainsi la soulte mise à la charge de monsieur [F] permet de remplir madame [Y] de ses droits dans la succession de madame [L] [U] épouse [F].
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d'homologation du projet de partage établi par Maître [K] [D] notaire à [Localité 6].
En conséquence le projet de partage produit en pièces 16/5 par la demanderesse sera homologué.
Il convient de préciser que le présent jugement homologuant l'acte de partage qui lui est annexé, ce dernier acquiert de ce fait la qualité de titre exécutoire de sorte qu'il sera uniquement fait mention de la condamnation des parties à régler les sommes dues en application des obligations qui leur sont faites dans ledit acte.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que “ tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ”.
En l'espèce, madame [Y] s'est d'ores et déjà vu allouer par le tribunal judiciaire la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la présentation par M. [F] d'un faux testament.
Elle soulève cependant une faute distincte de la production du faux testament pour solliciter une nouvelle demande de dommages et intérêts. Elle souligne le comportement dilatoire de monsieur [F] dans le cadre du règlement de la succession de madame [L] [U] épouse [F] pour retarder le partage.
Monsieur [V] [F] n'a pas conclu sur ce point.
Il ressort de la chronologie judiciaire et des éléments produits que madame [L] [U] est décédée le [Date décès 1] 2017, que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage a été ordonné par jugement du 28 juillet 2020, que monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement qui a été confirmé par arrêt du 07 décembre 2021 et que celui-ci ne s'est depuis rendu à aucune réunion devant le notaire commis malgré les convocations qui lui ont été adressées à cet effet.
Ce comportement a causé un préjudice à madame [E] [Y], qui a subi cette inertie depuis plusieurs années et a dû engager des démarches au plan judiciaire à plusieurs reprises, la privant de la part de la succession de sa défunte mère lui revenant.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [V] [F] à verser sur le fondement de l'article 1240 du code civil une somme de 2 000 euros à madame [E] [Y].
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, monsieur [F] succombant à la présente instance, il en assumera les entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, monsieur [F], partie perdante, est condamné à payer à madame [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de monsieur [F] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Homologue l'acte de liquidation-partage de la succession de feue madame [L] [U] établi par maître [K] [D], notaire à [Localité 6], visé en pièce 16/5 de la demanderesse, et l'annexe au présent jugement ;
Rappelle que l'homologation dudit acte lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qui leur y sont fixées ;
Déboute monsieur [V] [F] de sa demande de renvoi de la cause devant un notaire et/ou conciliateur ;
Condamne monsieur [V] [F] à verser à madame [E] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Condamne monsieur [V] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne monsieur [V] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros à madame [E] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ;
Rejette la demande de monsieur [V] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 9], le 22 Juillet 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 22 juillet 2026
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