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TJ 39300, 22 juill. 2026, RG 25/00907


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Date
22/07/2026
Numéro
25/00907
Lieu / cour
tj39300
Chambre
Affaires civiles
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610d1484f14adac9f045e6

Texte de la décision

11,328 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE LONS-LE-SAUNIER

N° RG 25/00907 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5IM

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Ordonnance rendue le 22 Juillet 2026 par Natacha DIEBOLD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.

ENTRE :

Madame [H] [O] [D]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [N] [W] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [G] [J] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentées par Maître Amandine GEORGEON de la SELARL FAILLENET-ELVEZI & GEORGEON, avocat postulant au barreau du JURA et Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO MAURINO AVENA ROSA, avocat plaidant au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE

C/

Madame [M] [U] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Maître Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocat postulant au barreau du JURA et Me Alexia MAS, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [T] [D] est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 3] (39).

Il laisse pour lui succéder ses quatre filles :
- madame [H] [D],
- madame [G] [D] épouse [A],
- madame [N] [D] épouse [S]
(ci-après désignées " les consorts [D] "),
et
- madame [M] [D].

Maître [C] [I], notaire à [Localité 3], a été désigné afin de procéder au règlement amiable de la succession.

Les héritières n'ont pas réussi à s'accorder sur un partage amiable du patrimoine de leur père, notamment concernant le sort du bien immobilier et des bijoux.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, signifié à personne, les consorts [D] ont fait assigner madame [M] [D] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de partage du patrimoine de leur père

Par conclusions notifiées électroniquement le 30 janvier 2026, madame [M] [D] a saisi le juge de la mise en état d'un incident.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 21 mai 2026 et mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Exposé des moyens et prétentions des parties

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 13 mai 2026 par voie électronique, madame [M] [D] épouse [L] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal aux fins de:
A titre principal,
- déclarer caduque l'assignation signifiée à madame [M] [D] épuise [L] par la SCP Chaniolleau-Sinibaldi, commissaires de justice de [Localité 7], en date du 10 décembre 2025, par madame [H] [D], madame [G] [D] épouse [A] et madame [N] [D] épouse [S],
- constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00907,
- débouter mesdames [H] [D], [G] [D] épouse [A] et [N] [D] épouse [S] de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de maître Stéphane Billaudel, avocat sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes.

S'agissant de la caducité, elle fait valoir, sur le fondement des articles 122, 124, 789, 406 et 754 du code de procédure civile, que les consorts [D] n'ont pas remis leur assignation au greffe dans le délai prévu de 15 jours et doit de ce fait être déclarée caduque. Elle expose que la Cour de cassation a récemment jugé que la caducité constitue une fin de non-recevoir bien que la jurisprudence diverge à ce sujet.
En réponse aux parties adverses, elle soutient que malgré la production d'un message RPVA du 18 décembre 2025, l'assignation n'a pas été enrôlée faute d'apparaître au titre des évènements du dossier.

A titre subsidiaire, elle argue du fait que l'assignation ayant été remise au greffe dans un délai inférieur à 15 jours, elle ne pourra être condamnée à verser une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse à l'incident et aux termes de leurs écritures notifiées le 20 mai 2026 par voie électronique, les consorts [D] demandent au juge de la mise en état de :
- débouter madame [D] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne madame [D] épouse [L] à régler la somme de 2 000 euros à mesdames [H], [N] et [G] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de la demande de caducité, au visa de l'article 754 du code de procédure civile, elles soutiennent que la remise au greffe a été effectuée dans le délai imparti de 15 jours, soit le 18 décembre 2025 dont ce dernier en a accusé réception le même jour. Elles se prévalent d'une erreur matérielle de l'avis de conclure qui fait état d'un enrôlement au 28 décembre 2025 compte tenu du fait qu'elles justifient d'un enrôlement au 18 décembre 2025 selon accusé de réception produit.
Par ailleurs, elles font valoir que la caducité, en tant que sanction des conditions de saisine de la juridiction, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et 124 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elles arguent du fait que cette règle ne s'impose pas de manière rigide à l'indivision successorale où le juge dispose d'une marge d'appréciation pour garantir la bonne administration de la justice et la protection des droits des parties.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

MOTIVATION

Les diverses demandes de " dire et juger que " ou " constater que " ou " juger que " (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la compétence du juge de la mise en état

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : “ le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation e jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...) ”.

Aux termes de l'article 122 de ce code : “ constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ”.

Aux termes de l’article 385 du même code : “ l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ”.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la caducité de la citation et ce, jusqu'à son dessaisissement.

En l'espèce, madame [M] [D] sollicite du juge de la mise en état que l'assignation du 10 décembre 2025 soit déclarée caduque faute d’avoir été enrôlée dans le délai de 15 jours légalement prévu.

En conséquence, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier est compétent pour statuer sur le présent incident.

Sur la caducité de l'assignation

Aux termes de l'article 406 du code de procédure civile : “ la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi ”.

Aux termes de l'article 754 dudit code : “ La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. / Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. / La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ”.

Il est constant que, s’agissant du moyen de défense par lequel l’adversaire conclut à la caducité de l’assignation, le juge, saisi d'une telle fin de non-recevoir, ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et doit constater la caducité de l'assignation remise moins de quinze jours avant la date de l'audience (Cour de cassation, 2è chambre civile, 21 décembre 2023, n° 21-25.162).

En l’espèce, les consorts [D] justifient avoir transmis électroniquement leur assignation, délivrée le 10 décembre 2025 à madame [M] [D], par message électronique adressé le 18 décembre 2025 au greffe de la chambre civile du tribunal. Si cette dernière relève à juste titre que la mise au rôle est intervenue le 28 décembre suivant, il convient de relever que ce décalage est susceptible de résulter de l’utilisation d’un événement inadapté, “INSC” et non “TSOR” par les demanderesses tel que mentionné sur leurs pièces. Pour autant, il n’est pas démontré au regard de ces seuls éléments que l’assignation n’a pas été transmise au greffe dans les conditions fixées par l’article 754 du code de procédure civile susvisée. Il convient par conséquent de rejeter la demande de déclaration de caducité de l’assignation qui lui a été remise le 10 décembre 2025.

Sur les mesures accessoires

En ce qui concerne les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance principale.

En ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte-tenu des circonstances de l’espèce, l’équité commande de débouter chaque partie de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Se déclare compétent pour statuer sur le présent incident portant sur la caducité de l'assignation du 10 décembre 2025 ;

Déboute madame [M] [D] de sa demande tendant à déclarer caduque l’assignation du 10 décembre 2025 ;

Réserve les dépens qui suivront le sort de ceux de l'instance ;

Déboute chaque partie de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état et donne avis de conclure à Me Billaudel pour le 15 octobre 2026.

Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold

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